1. Art. 3. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 1 850 000 F. L'avance est versée par le payeur général du Trésor sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.
Arrêté du 14 avril 1994 · Article
Article sans numéro
Rédaction ancienne, en vigueur du 25 avril 1994 au 30 juillet 2020. Voir l'article aujourd'hui
TexteArrêté du 14 avril 1994
IdentifiantLEGIARTI000042167150
Texte parentLEGITEXT000048667730
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