RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 14 avril 1994 (version du 25 avril 1994)Légifrance →
1. Art. 2. - Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article précédent:
2. 1o Les frais d'enquête et de surveillance;
3. 2o Les indemnités se rattachant aux frais de déplacement, y compris celles relatives aux policiers auxiliaires;
4. 3o Les remboursements forfaitaires des frais de police;
5. 4o Les achats de journaux et périodiques au numéro;
6. 5o Les frais de réception dans la limite de 5 000 F par réception.
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