LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2023.

TexteLOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023
Rattachement
Chapitre III : Améliorer la lisibilité de la régulation macroéconomique des produits de santé
  1. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2024
  2. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE
  3. Chapitre III : Améliorer la lisibilité de la régulation macroéconomique des produits de santé
IdentifiantLEGIARTI000048670480
Texte parentLEGITEXT000048670429
Référencearticle 28 de la loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023 (version du 28 décembre 2023)Légifrance →

1. I.-A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de la sécurité sociale.

3. Art. L138-10, Art. L138-11, Art. L138-12, Art. L138-13, Art. L138-15, Art. L138-19-12, Art. L138-20

4. II.-Pour l'année 2024, le montant M mentionné à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 26,4 milliards d'euros.

5. III.-Pour l'année 2024, le montant Z mentionné à l'article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,31 milliards d'euros.

6. IV.-Les médicaments indiqués dans le traitement de la covid-19, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sont exclus du champ d'application du 6° du II de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés au I du même article L. 138-10 réalisés au cours de l'année civile 2024.

7. V.-Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi, le montant de la contribution prévue au même article L. 138-12 due au titre de l'année 2024 par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-10 du même code.

8. VI.-Le montant de la contribution prévue à l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale due au titre de l'année 2024 par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux deuxième et troisième alinéas du présent VI ne peut excéder 2 % du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de ces mêmes spécialités, calculé selon les modalités prévues à l'article L. 138-11 du code de la sécurité sociale :

9. 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ;

10. 2° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121-1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l'article L. 162-16-4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.

11. L'application du présent VI ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° et 2° du présent VI. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 10 % de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-10 du même code.

12. VII.-Le a et le deuxième alinéa du b du 1°, les 2° et 3°, les deuxième et troisième alinéas du a et le b du 4° ainsi que le 5° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Nota : Conformément au VIII de l'article 29 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 : Au VII de l'article 28 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 précitée, l'année : " 2026 " est remplacée par l'année : " 2027 " pour la contribution définie à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale due au titre de l'année 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048670480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.