LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 · Article

Article 70

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023
Rattachement
Chapitre III : Garantir et sécuriser l'accès des Français aux médicaments du quotidien et aux produits de santé innovants
  1. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2024
  2. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
  3. Chapitre III : Garantir et sécuriser l'accès des Français aux médicaments du quotidien et aux produits de santé innovants
IdentifiantLEGIARTI000048670554
Texte parentLEGITEXT000048670429
Référencearticle 70 de la loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article L. 164-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « Le tarif de cession des produits mentionnés au 1° de l'article L. 1222-8 du code de la santé publique cédés par l'Établissement français du sang pour une finalité transfusionnelle est déterminé en tenant compte du coût de revient de la collecte, de la qualification biologique, de la préparation, de la distribution, de la délivrance et du contrôle de la qualité desdits produits incombant à l'Etablissement français du sang. »

3. II.-Les 3° et 4° de l'article L. 1222-8 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

4. « 3° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie contribuant au financement de missions de service public assurées par l'établissement, ainsi que des surcoûts temporaires non couverts par les modalités d'ajustement des tarifs des activités liées aux produits sanguins labiles mentionnées au 1° du présent article. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La participation des organismes d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret.

5. « Les autres modalités d'application du présent 3° sont également fixées par décret ;

6. « 4° Des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de leurs établissements publics ; ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. L164-1
  • Code de la santé publique : art. L1222-8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048670554, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.