1. Les mandats des représentants du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, titulaires et suppléants, au sens des livres Ier et III de la deuxième partie du code du travail, en cours à la publication de la présente loi sont prorogés jusqu'à la date du dernier changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports.
LOI n°2023-1270 du 27 décembre 2023 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.
TexteLOI n°2023-1270 du 27 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048682186
Texte parentLEGITEXT000048682175
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.