LOI n°2023-1270 du 27 décembre 2023 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.

TexteLOI n°2023-1270 du 27 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048682186
Texte parentLEGITEXT000048682175
Référencearticle 6 de la loi n°2023-1270 du 27 décembre 2023 (version du 29 décembre 2023)Légifrance →

1. Les mandats des représentants du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, titulaires et suppléants, au sens des livres Ier et III de la deuxième partie du code du travail, en cours à la publication de la présente loi sont prorogés jusqu'à la date du dernier changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports.

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