Décret n°2021-1124 du 27 août 2021 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 août 2021.

TexteDécret n°2021-1124 du 27 août 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la plateforme unique de réservation des prestations d'assistance et de substitution à l'intention des personnes handicapées et à mobilité réduite
IdentifiantLEGIARTI000043986682
Texte parentLEGITEXT000048685948
Référencearticle 6 du décret n°2021-1124 du 27 août 2021 (version du 29 août 2021)Légifrance →

1. La plateforme unique de réservation permet l'adhésion des exploitants des services mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 du présent décret ou des autorités organisatrices de la mobilité concernée.

2. Sont proposés deux niveaux de service :

3. 1° Information des usagers de l'existence des prestations d'assistance ou des services de substitution mentionnés à l'article L. 1112-4 du code des transports et orientation vers les services compétents, proposés par les adhérents à la plateforme unique ;

4. 2° Coordination des demandes de prestation d'assistance et de substitution gérées par la plateforme unique avec les services proposés localement par les adhérents.

5. L'adhésion est encadrée par une convention conclue entre le gestionnaire de la plateforme unique et les adhérents. Elle définit notamment :

6. 1° Le service fourni par la plateforme unique ;

7. 2° Les données à fournir et les formats d'échange ainsi que les éventuelles interfaces à développer entre les systèmes informatiques ;

8. 3° Les conditions de prise en charge financière par les adhérents des coûts d'investissement et de fonctionnement afférents au service fourni par la plateforme ;

9. 4° Les modalités de concertation et de réexamen des stipulations de la convention, notamment en cas de variations significatives du volume de demandes de prestations d'assistance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043986682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.