LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 · Article

Article 101

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

TexteLOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023
Rattachement
B. - Mesures fiscales
  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
  2. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  3. I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
  4. B. - Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000048769099
Texte parentLEGITEXT000048769046
Référencearticle 101 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. I.-, II.-A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de l'environnement

3. Sct. Paragraphe 3 : Redevance sur la consommation d'eau potable, Art. L213-10-4, Art. L213-10-5, Art. L213-10-6, Art. L213-10-7, Art. L213-10-8, Art. L213-10-9, Art. L213-10-10, Sct. Paragraphe 7 : Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique, Art. L213-10-11, Art. L213-10-12, Art. L213-11, Art. L213-11-2, Art. L213-11-6, Art. L213-11-9, Art. L213-11-10, Art. L213-12, Art. L213-12-1, Art. L213-13, Art. L213-13-1, Art. L213-14, Art. L213-14-1, Art. L213-14-2, Art. L213-17, Art. L213-20, Art. L214-8

4. - Code général des collectivités territoriales

5. Art. L2224-12-3

6. A créé les dispositions suivantes :

7. - Code de l'environnement

8. Sct. Sous-section 1 : Modalités d'organisation des comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer, Sct. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux redevances perçues par les offices de l'eau dans les départements d'outre-mer

9. A abrogé les dispositions suivantes :

10. - Code de l'environnement

11. Sct. Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique

12. A modifié les dispositions suivantes :

13. - Code de l'environnement

14. Art. L213-9-1, Art. L213-10, Art. L213-10-1, Art. L213-10-2, Art. L213-10-3

15. A créé les dispositions suivantes :

16. - Code de l'environnement

17. Sct. Paragraphe 3 bis : Redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement collectif

18. III.-Pour l'année 2025, les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6 du code de l'environnement sont modulées sur la base des plafonds des coefficients de modulation prévus respectivement au IV de l'article L. 213-10-5 et au IV de l'article L. 213-10-6 du même code.

19. IV.-A.-Le I, à l'exception du c du 2°, et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Ils s'appliquent aux délibérations des comités de bassin et des conseils d'administration des agences de l'eau prises pour une application à compter de cette même date.

20. B.-Le c du 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2028.

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