Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023
RattachementB. - Mesures fiscales
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
B. - Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000048769103
Texte parentLEGITEXT000048769046
Référencearticle 103 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le 1 quindecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :
2. « 1 quindecies. Aux réceptions de déchets en provenance :
3. « a) D'une installation de stockage qui n'est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 et qui ne relève pas du c du présent 1 quindecies ;
4. « b) D'une installation de stockage autorisée où les déchets transférés ont été préalablement réceptionnés, dont l'exploitation a cessé entre le 1er janvier 1999 et la date de ce transfert et qui ne relève pas du même c ;
5. « c) D'un dépôt de déchets situé à moins de 100 mètres du trait de côte dans une zone soumise à érosion ou dans une zone de submersion marine potentielle. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement constate les dépôts qui satisfont ces conditions ; ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code des douanes Divisions : Art. 266 sexies
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