LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 · Article

Article 113

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023
Rattachement
B. - Mesures fiscales
  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
  2. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  3. I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
  4. B. - Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000048769191
Texte parentLEGITEXT000048769046
Référencearticle 113 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :

2. 1° L'article 1744 est ainsi rétabli :

3. « Art. 1744.-I.-Est punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 250 000 € la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d'un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au présent code. Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en :

4. « 1° L'ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d'organismes établis à l'étranger ;

5. « 2° L'interposition de personnes physiques ou morales ou d'organismes, de fiducies ou d'institutions comparables établis à l'étranger ;

6. « 3° La fourniture d'une fausse identité ou de faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

7. « 4° La mise à disposition ou la justification d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;

8. « 5° La réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration.

9. « Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa du présent I est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.

10. « II.-Les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.

11. « III.-Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent article encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750.

12. « IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l'amende régie par les articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l'article 131-39 du même code.

13. « L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. » ;

14. 2° A la fin du dernier alinéa du II de l'article 1740 A bis, les mots : « de l'article 1742 » sont remplacés par les mots : « des articles 1742 ou 1744 ».

15. II.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

16. 1° Après le 2° du I de l'article 28-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

17. « 2° bis L'infraction prévue à l'article 1744 du code général des impôts ; »

18. 2° Après le 1° du I de l'article 28-2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

19. « 1° bis L'infraction prévue à l'article 1744 du code général des impôts ; ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des impôts, CGI. : art. 1744
    Divisions : Art. 1740 A bis
  • Code de procédure pénale : art. 28-1, art. 28-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048769191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.