LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 · Article

Article 129

Article en vigueur depuis le 21 février 2026.

TexteLOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023
Rattachement
B. - Mesures fiscales
  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
  2. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  3. I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
  4. B. - Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000053544124
Texte parentLEGITEXT000048769046
Référencearticle 129 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 (version du 21 février 2026)Légifrance →

1. I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, les professionnels qui assurent, par voie électronique, un service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements mentionnés aux I et II de l'article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales et qui collectent la taxe de séjour ainsi que les taxes additionnelles qui s'y ajoutent en application des mêmes I et II peuvent, par dérogation au III du même article L. 2333-34 et pour une durée d'un an renouvelable, déposer auprès de l'administration fiscale une déclaration unique relative aux versements effectués à l'ensemble des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale en application des I et II dudit article L. 2333-34.

2. La déclaration unique est déposée au plus tard le dernier jour de chaque période de versement.

3. La déclaration prévue au premier alinéa du présent I comporte, pour chaque perception de taxe de séjour, les informations suivantes :

4. 1° Le numéro du système d'identification du répertoire des entreprises de la commune de l'hébergement ;

5. 2° Le numéro du système d'identification du répertoire des entreprises de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ;

6. 3° La date à laquelle débute le séjour ;

7. 4° La date à laquelle se termine le séjour ;

8. 5° La date de la perception ;

9. 6° L'adresse de l'hébergement ;

10. 7° Le nombre de personnes ayant séjourné ;

11. 8° Le nombre de nuitées constatées ;

12. 9° Le prix de chaque nuitée réalisée, lorsque l'hébergement n'est pas classé ;

13. 10° Le montant de la taxe de séjour collecté en application de l'article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales et, s'il y a lieu, le détail des produits collectés au titre de chacune des taxes mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1 du même code ;

14. 11° La nature et la catégorie de l'hébergement ;

15. 12° Le cas échéant, le numéro d'enregistrement de l'hébergement prévu à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme ;

16. 13° Le cas échéant, les motifs d'exonération de la taxe.

17. La déclaration prévue au premier alinéa du présent I peut comporter, pour chaque perception de la taxe de séjour, le numéro d'identification du séjour utilisé par le système d'information du professionnel mentionné au même premier alinéa ainsi que le nom du loueur.

18. La déclaration prévue audit premier alinéa est déposée au moyen d'un service numérique centralisé de télédéclaration.

19. Chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour se voit notifier par l'administration fiscale le dépôt d'informations relatives aux versements le concernant et a accès à ces informations.

20. Les sanctions prévues au I de l'article L. 2333-34-1 du code général des collectivités territoriales pour omissions ou inexactitudes constatées dans la déclaration prévue au III de l'article L. 2333-34 du même code s'appliquent dans les mêmes conditions pour la déclaration prévue au premier alinéa du présent I.

21. Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret.

22. II. - Le I ne s'applique pas à Mayotte.

23. III. - Le I entre en vigueur le lendemain de la publication du décret prévu au dernier alinéa du même I, et au plus tard le 1er juin 2024.

24. IV. - L'expérimentation prévue au I fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

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