Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteLOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023
RattachementA. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
II. - RESSOURCES AFFECTÉES
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000048769527
Texte parentLEGITEXT000048769046
Référencearticle 132 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 (version du 31 décembre 2023)Légifrance →
1. I. - A compter du 1er janvier 2024, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat visant à compenser, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pertes de recettes de taxe d'habitation sur les logements vacants résultant de l'article 73 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
2. II. - La compensation de la perte de recettes est égale :
3. 1° Pour chaque commune mentionnée au I de l'article 232 du code général des impôts sur le territoire de laquelle il est fait application, en 2023, du premier alinéa de l'article 1407 bis du même code, à sa part du produit de taxe d'habitation perçu à ce dernier titre pour l'année 2023 ;
4. 2° Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire duquel il est fait application, en 2023, du deuxième alinéa du même article 1407 bis, à sa part du produit de taxe d'habitation perçu à ce dernier titre pour l'année 2023 sur le territoire des communes mentionnées à l'article 232 dudit code.
5. Cette compensation est versée chaque année.
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