Texte publié au Journal officiel
1. I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
2. 1° L'article 995 est ainsi modifié :
3. a) Le 11° bis est ainsi modifié :
4. -les mots : « à compter du 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 » ;
5. -sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : «, au titre de l'intégralité du montant des primes, des cotisations et des accessoires se rapportant à une convention dont l'échéance intervient au 31 décembre 2023. Cette exonération est portée à 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, les cotisations et les accessoires se rapportant à une convention dont l'échéance intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 ; »
6. b) Après le même 11° bis, il est inséré un 11° ter ainsi rédigé :
7. « 11° ter Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d'énergie exclusive est l'électricité, y compris la part se rapportant à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue audit article L. 211-1, pour lesquelles la prise d'effet des garanties intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 au titre des véhicules dont le certificat d'immatriculation a été émis aux mêmes dates.
8. « Cette exonération s'applique à hauteur de 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, les cotisations et les accessoires de ces assurances, pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la prise d'effet des garanties afférentes au véhicule.
9. « L'exonération s'applique au premier contrat souscrit après l'émission du certificat d'immatriculation ; »
10. 2° Au second alinéa du 5° quater de l'article 1001, les mots : « au 11° bis » sont remplacés par les mots : « aux 11° bis et 11° ter ».
11. II.-Le II de l'article 153 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code général des impôts, CGI. : art. 995, art. 1001
- LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 : art. 153