LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 · Article

Article 189

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

TexteLOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023
Rattachement
I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000048769069
Texte parentLEGITEXT000048769046
Référencearticle 189 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. I. - Il est institué un fonds chargé d'accorder des garanties de l'Etat à des entreprises agricoles immatriculées en France, autres que des établissements de crédit ou des sociétés de financement, au titre de prêts consentis par des intermédiaires financiers.

2. II. - Les prêts garantis visent à accompagner l'installation de nouveaux agriculteurs afin d'assurer le renouvellement des générations ainsi que des projets de transformation des systèmes de production pour l'adaptation au changement climatique et l'évolution vers des pratiques agro-écologiques. Ils ne peuvent être octroyés après le 31 décembre 2028.

3. III. - Le fonds est autorisé à couvrir un encours maximal, en principal, en intérêts et en accessoires, de deux milliards d'euros. Les garanties sont octroyées à titre gratuit et ne peuvent couvrir une quotité supérieure à 80 %. Elles ne sont acquises qu'après un délai de carence. Les pertes totales supportées par l'Etat ne peuvent être supérieures à 25 % du portefeuille sous-jacent garanti par l'intermédiaire financier.

4. IV. - La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée au nom et pour le compte de l'Etat par un gestionnaire de fonds désigné par l'arrêté prévu au V, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'il effectue. Les frais engagés pour la gestion du fonds peuvent donner lieu à une compensation, qui ne peut être prélevée sur le fonds.

5. V. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture précise les modalités de sélection des intermédiaires financiers ainsi que les conditions que doivent respecter les prêts mentionnés au I, les conditions d'exercice et d'appel de la garantie, les conditions d'indemnisation de celle-ci et les diligences que les intermédiaires financiers prêteurs doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des garanties.

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