Texte publié au Journal officiel
1. I.-L'article L. 827-3 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les conditions prévues au II de l'article L. 862-4 et à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas opposables aux contrats collectifs souscrits pour les agents affectés à l'étranger. Toutefois, les cotisations versées par les bénéficiaires de ces contrats ne sont pas fixées en fonction de leur état de santé. »
3. II.-Le III de l'article L. 4123-3 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :
4. « Par dérogation au premier alinéa du présent III, les conditions prévues au II de l'article L. 862-4 et à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas opposables aux contrats collectifs souscrits pour les militaires affectés à l'étranger. Toutefois, les cotisations versées par les bénéficiaires de ces contrats ne sont pas fixées en fonction de leur état de santé. »
5. III.-Le I de l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique est ainsi modifié :
6. 1° Le 1° est ainsi modifié :
7. a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci peut être prolongée dans la limite d'une année. » ;
8. b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
9. « Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, lorsque le terme de la convention, après prolongation d'une année, est antérieur au 31 décembre 2024, la convention peut être prolongée pour une durée supérieure à un an sans dépasser cette date ; »
10. 2° Au 2°, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2025 ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :