LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 · Article

Article 196

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023
Rattachement
I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000048769137
Texte parentLEGITEXT000048769046
Référencearticle 196 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article L. 827-3 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les conditions prévues au II de l'article L. 862-4 et à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas opposables aux contrats collectifs souscrits pour les agents affectés à l'étranger. Toutefois, les cotisations versées par les bénéficiaires de ces contrats ne sont pas fixées en fonction de leur état de santé. »

3. II.-Le III de l'article L. 4123-3 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4. « Par dérogation au premier alinéa du présent III, les conditions prévues au II de l'article L. 862-4 et à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas opposables aux contrats collectifs souscrits pour les militaires affectés à l'étranger. Toutefois, les cotisations versées par les bénéficiaires de ces contrats ne sont pas fixées en fonction de leur état de santé. »

5. III.-Le I de l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique est ainsi modifié :

6. 1° Le 1° est ainsi modifié :

7. a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci peut être prolongée dans la limite d'une année. » ;

8. b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

9. « Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, lorsque le terme de la convention, après prolongation d'une année, est antérieur au 31 décembre 2024, la convention peut être prolongée pour une durée supérieure à un an sans dépasser cette date ; »

10. 2° Au 2°, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2025 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général de la fonction publique : art. L827-3
  • Code de la défense. : art. L4123-3
  • Ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048769137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.