LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 · Article

Article 205

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

TexteLOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023
Rattachement
I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000048769237
Texte parentLEGITEXT000048769046
Référencearticle 205 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018

3. Art. 242

4. II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes les mesures relevant du domaine de la loi permettant d'adapter les dispositions en vigueur, notamment les dispositions du code général des collectivités territoriales et du code des juridictions financières, pour généraliser la mise en œuvre du compte financier unique.

5. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048769237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.