LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 · Article

Article 220

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

TexteLOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023
Rattachement
Cohésion des territoires
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. - AUTRES MESURES
  4. Cohésion des territoires
IdentifiantLEGIARTI000048769471
Texte parentLEGITEXT000048769046
Référencearticle 220 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de la construction et de l'habitation.

3. Art. L442-2-1

4. II. - En 2024, par dérogation, pour le calcul de la revalorisation des plafonds prévue au septième alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, l'indice mentionné au même septième alinéa est majoré de cinq points.

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