LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 · Article

Article 224

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

TexteLOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023
Rattachement
Ecologie, développement et mobilité durables
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. - AUTRES MESURES
  4. Ecologie, développement et mobilité durables
IdentifiantLEGIARTI000048769075
Texte parentLEGITEXT000048769046
Référencearticle 224 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020

3. Art. 7

4. II. - Le présent article est applicable aux congés d'accompagnement spécifique mentionnés à l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon dont la date de début est antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

5. Tout salarié dont le congé d'accompagnement spécifique mentionné à l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 précitée a pris fin avant l'entrée en vigueur de la présente loi et dont le contrat de travail est demeuré suspendu à la même date peut bénéficier de la période complémentaire prévue au II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 précitée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048769075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.