Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023
RattachementEcologie, développement et mobilité durables
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES
II. - AUTRES MESURES
Ecologie, développement et mobilité durables
IdentifiantLEGIARTI000048769087
Texte parentLEGITEXT000048769046
Référencearticle 230 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 (version du 31 décembre 2023)Légifrance →
1. Le présent article s'applique à tous les contrats offrant un complément de rémunération conclus en application des articles L. 311-12 et L. 314-18 du code de l'énergie qui prévoient une limite supérieure aux sommes dont le producteur est redevable lorsque la prime à l'énergie mensuelle est négative.
2. A compter du 1er janvier 2022, les contrats mentionnés au premier alinéa du présent article sont ainsi modifiés : lorsque, pour un mois donné, la prime à l'énergie mensuelle est négative, le producteur est redevable de l'intégralité de la somme correspondante pour l'énergie produite.
Nota : Par une décision n°2024-1119/1125 QPC du 24 janvier 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article 230 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
L’abrogation de ces dispositions est reportée au 31 décembre 2025.
Afin de préserver l’effet utile de la présente décision à la solution des instances en cours ou à venir, il appartient aux juridictions saisies de surseoir à statuer jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2025 dans les procédures dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.