LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 · Article

Article 40

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023
Rattachement
B. - Mesures fiscales
  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
  2. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  3. I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
  4. B. - Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000048769597
Texte parentLEGITEXT000048769046
Référencearticle 40 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

2. 1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

3. « I bis.-A.-Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction assise sur le coût, hors frais financiers, de la transformation des véhicules à motorisation thermique en véhicules à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'écologie, lorsqu'ils sont affectés à leur activité et inscrits à l'actif immobilisé de leur bilan.

4. « B.-La déduction prévue au A du présent I bis s'applique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et dont la transformation est engagée à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2030.

5. « Elle s'applique à l'entreprise qui fait procéder à la transformation mentionnée au même A ou à l'entreprise qui procède à la première acquisition d'un véhicule qui a fait l'objet d'une telle transformation en vue de sa revente, lorsque le contrat d'acquisition dudit véhicule est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2030.

6. « La déduction prévue audit A ne peut, au titre d'un même véhicule, être pratiquée qu'à une seule reprise.

7. « C.-Le taux de la déduction est respectivement de 20 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes, de 60 % pour ceux dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes et de 40 % pour ceux dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes. » ;

8. 2° Le II est ainsi modifié :

9. a) Au début, les mots : « La déduction est répartie » sont remplacés par les mots : « Les déductions prévues aux I et I bis sont réparties » ;

10. b) A la seconde phrase, les mots : « elle n'est acquise » sont remplacés par les mots : « elles ne sont acquises » ;

11. 3° Sont ajoutés des IV à VI ainsi rédigés :

12. « IV.-L'entreprise qui prend en location un véhicule mentionné au I bis du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, peut déduire une somme égale à 20 % du coût de la transformation du véhicule si ce dernier a fait l'objet de la transformation mentionnée au I bis du présent article. Cette déduction est de 60 % du coût de la transformation du véhicule si le poids autorisé en charge de ce dernier est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes et de 40 % du coût de la transformation si son poids autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2030. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II.

13. « Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l'entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.

14. « L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I bis.

15. « V.-L'application par une entreprise de la déduction prévue aux I ou III est exclusive, au titre d'un même véhicule, du bénéfice de la déduction prévue aux I bis ou IV.

16. « VI.-Le bénéfice de la déduction prévue au présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des impôts, CGI.
    Divisions : Art. 39 decies A

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048769597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.