Arrêté du 27 décembre 2023 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 27 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048804063
Texte parentLEGITEXT000048804059
Référencearticle 1 de l'arrêté du 27 décembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 6 de l'arrêté du 3 décembre 2015 susvisé sont insérés trois articles ainsi rédigés :

2. « Art. 6-1.-Tout membre d'une section qui, sauf cas de force majeure, s'est abstenu de siéger pendant deux sessions consécutives cesse d'être membre de cette section. « Lorsqu'un membre d'une section se trouve dans l'impossibilité définitive de siéger, il est remplacé pour la durée du mandat du Comité national de la recherche scientifique restant à courir. « Le remplacement des membres nommés est effectué dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er. « Pour le remplacement des membres élus, la section concernée élit un nouveau membre parmi les personnes ayant fait acte de candidature à cette fin.

3. « Art. 6-2.-Les sections du Comité national de la recherche scientifique se réunissent au moins deux fois par an sur convocation du président du Centre national de la recherche scientifique. « Lors de la première réunion, chaque section élit son président pour la durée du mandat des membres du comité national. Si le président se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, la section pourvoit à son remplacement, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir. « Nul ne peut être élu président de section s'il exerçait ces fonctions au cours du mandat immédiatement précédent. Nul ne peut être simultanément président d'une section du Comité national de la recherche scientifique et président d'une section du Conseil national des universités.

4. « Art. 6-3.-Dans chaque section du Comité national de la recherche scientifique, il est constitué un bureau qui comprend, outre le président de la section, quatre membres de celle-ci, dont l'un exerce les fonctions de secrétaire scientifique de la section. « Deux membres du bureau sont élus par la section et deux sont nommés par le président du Centre national de la recherche scientifique. « Le bureau prépare le travail de la section, notamment en désignant des rapporteurs. « Il peut être consulté par le président du Centre national de la recherche scientifique sur toute question concernant la ou les disciplines qu'il représente. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 3 décembre 2015 : art. 6-1, art. 6-2, art. 6-3

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048804063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.