Décret n°2023-1411 du 30 décembre 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n°2023-1411 du 30 décembre 2023
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048804854
Texte parentLEGITEXT000048804835
Référencearticle 4 du décret n°2023-1411 du 30 décembre 2023 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les membres du corps des personnels d'exploitation de Voies navigables de France sont soumis au régime d'organisation et d'aménagement du temps de travail applicable aux agents de droit public de Voies navigables de France prévu par le code des transports.

2. Pour la continuité des missions énumérées à l'article L. 4311-1 du code des transports, en particulier l'exploitation, l'entretien, la maintenance et la gestion hydrauliques des voies navigables, ils peuvent être appelés, en raison des nécessités de la circulation sur les voies navigables ainsi que des exigences de l'exploitation des ports maritimes, à exécuter, en dehors de leur horaire normal de travail, un service de jour et de nuit, en semaine, les samedis, dimanches, et jours fériés. Les modalités d'exécution de ce service exceptionnel ainsi que les conditions d'octroi d'un repos compensateur sont fixées dans le cadre de l'accord collectif de Voies navigables de France, conformément aux dispositions de l'article L. 4312-3-4 du code des transports.

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