1. Les membres du corps des personnels d'exploitation de Voies navigables de France assurent la surveillance du domaine public confié à l'établissement. A cet effet et conformément au 3° de l'article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques, ils peuvent être commissionnés et assermentés pour la constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public et l'établissement des procès-verbaux concernant ces infractions.
Décret n°2023-1411 du 30 décembre 2023 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
TexteDécret n°2023-1411 du 30 décembre 2023
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048804859
Texte parentLEGITEXT000048804835
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.