Décret n°2023-1422 du 30 décembre 2023 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 mars 2025.

TexteDécret n°2023-1422 du 30 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000051382819
Texte parentLEGITEXT000048804951
Référencearticle 5 du décret n°2023-1422 du 30 décembre 2023 (version du 28 mars 2025)Légifrance →

1. Les fournisseurs d'électricité qui souhaitent demander tout ou partie de l'aide au bénéfice de leurs clients mentionnés à l'article 1er déposent auprès de l'Agence de services et de paiement une demande, au moyen du formulaire de demande mis à disposition par l'Agence de services et de paiement, accompagnée d'un dossier conforme aux I et II du présent article.

2. I. - Dossier de demande pour la période du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024, à remettre au plus tard le 1er octobre 2024 :

3. 1° L'identification du demandeur, précisant sa raison sociale, son numéro SIRET, son RIB ainsi que son autorisation d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals non résidentiels prévue par l'article L. 331-1 du code de l'énergie ;

4. 2° Les références des contrats des clients mentionnés à l'article 1er en vigueur sur la période du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024 pour lesquels l'aide a été demandée, et pour chaque contrat :

5. a) Les dates de début et de fin du contrat ;

6. b) Le prix moyen de la part variable hors taxe et hors TURPE de l'électricité (en c€/kWh) figurant dans le contrat de fourniture d'électricité avant application du III de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ;

7. c) Les données d'identification mentionnées aux points 1 et 2 en annexe du décret n° 2023-1421 du 30 décembre 2023 susvisé, contenues dans les attestations communiquées au fournisseur selon les modalités prévues à l'article 2 du décret n° 2023-1421 du 30 décembre 2023 précité ;

8. d) Le montant de l'aide évaluée dans les conditions prévues à l'article 3 pour chaque client sur la période du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024 ;

9. 3° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024.

10. II. - Dossier de demande pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, à remettre au plus tard le 30 septembre 2025 :

11. 1° L'identification du demandeur, précisant sa raison sociale, son numéro SIRET, son RIB ainsi que son autorisation d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals non résidentiels prévue par l'article L. 331-1 du code de l'énergie ;

12. 2° Les références des contrats des clients mentionnés à l'article 1er en vigueur sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 pour lesquels l'aide a été demandée, et pour chaque contrat :

13. a) Les dates de début et de fin du contrat ;

14. b) Le prix moyen de la part variable hors taxe et hors TURPE de l'électricité (en c€/kWh) figurant dans le contrat de fourniture d'électricité avant application du III de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ;

15. c) Les données d'identification mentionnées aux points 1 et 2 en annexe du décret n° 2023-1421 du 30 décembre 2023 susvisé, contenues dans les attestations communiquées au fournisseur selon les modalités prévues à l'article 2 du décret n° 2023-1421 du 30 décembre 2023 précité ;

16. d) Le montant de l'aide évaluée dans les conditions prévues à l'article 3 pour chaque client sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ;

17. 3° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, déduction faite le cas échéant de l'aide versée au titre du I du présent article ;

18. 4° Une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, ou par leur expert-comptable, du reversement de l'aide à leurs clients conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2. La certification mentionnée au présent alinéa peut être commune avec celle prévue à l'alinéa suivant ;

19. 5° Une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, ou par leur expert-comptable, du montant de l'aide demandée pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

20. III. - Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article 2, le client dépose au plus tard le 30 septembre 2025, un dossier comprenant :

21. 1° Les pièces mentionnées au 2° du III du présent article ;

22. 2° L'identité du fournisseur d'électricité et son numéro SIRET ;

23. 3° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051382819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.