1. L'établissement mentionné à l'article 1er peut créer en son sein les composantes au sens de l'article L. 713-1, notamment des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, des instituts ou des écoles, dans les conditions prévues par les articles L. 713-1, L. 713-3 et L. 713-9 du code de l'éducation et les textes pris pour leur application. Les textes relatifs aux diplômes nationaux préparés dans les unités de formation et de recherche, instituts et écoles internes des universités leur sont applicables.
Décret n°2023-1356 du 29 décembre 2023 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
TexteDécret n°2023-1356 du 29 décembre 2023
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048815826
Texte parentLEGITEXT000048815812
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