1. Les conventions mentionnées à l'article R. 202-20-7 du code rural et de la pêche maritime sont conclues au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Décret n°2023-1358 du 28 décembre 2023 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.
TexteDécret n°2023-1358 du 28 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048816215
Texte parentLEGITEXT000048816208
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