Décret n°2023-1371 du 28 décembre 2023 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-1371 du 28 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048833370
Texte parentLEGITEXT000048833362
Référencearticle 2 du décret n°2023-1371 du 28 décembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le 21° de l'article R. 5124-45 du code de la santé publique, il est inséré un 22° ainsi rédigé :

2. « 22° Aux structures titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 pour un équipement matériel lourd mentionné au 2° de l'article R. 6122-26, les médicaments nécessaires à la réalisation des examens d'imagerie médicale, sur commande écrite du médecin désigné comme responsable de la structure et préalablement enregistré auprès des entreprises ou organismes à partir de pièces attestant de son activité au sein de la structure autorisée et de ses responsabilités en matière de commandes de produits de contraste. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. R5124-45

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048833370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.