Arrêté du 19 décembre 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2026.

TexteArrêté du 19 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000053414081
Texte parentLEGITEXT000048837967
Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 décembre 2023 (version du 30 janvier 2026)Légifrance →

1. I. - Sont classés conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal les établissements qui répondent aux critères suivants :

2. 1° Assurer, dans l'aire de rayonnement communal ou intercommunal, les missions prévues aux articles 2 et 3 ;

3. 2° Dispenser l'enseignement d'au moins une spécialité (musique, danse ou théâtre) et, dans cette spécialité, au moins les deux premiers cycles du parcours études défini par le Schéma national d'orientation pédagogique susmentionné.

4. En outre, les conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal peuvent assurer le troisième cycle de formation des amateurs et dispenser, par convention avec des conservatoires à rayonnement départemental ou régional, tout ou partie du cycle préparatoire au diplôme national tel que prévu par l'arrêté du 3 septembre 2025 fixant l'organisation du cycle préparatoire au diplôme national, des épreuves et de la délivrance des diplômes nationaux d'études de danse, de musique et de théâtre.

5. Chaque spécialité choisie par l'établissement et pour laquelle le classement est prononcé est mentionnée dans l'avis de classement.

6. II. - Lorsque les établissements mentionnés au I. du présent article choisissent la musique comme spécialité, ils dispensent l'enseignement :

7. 1° Des disciplines musicales, en cohérence avec le développement des pratiques collectives prévu dans le projet d'établissement ;

8. 2° Des pratiques vocales collectives ;

9. 3° De la formation et de la culture musicales incluant les démarches de création.

10. Ils peuvent mettre en place des classes à horaires aménagés.

11. III. - Lorsque les établissements mentionnés au I du présent article choisissent la danse comme spécialité, ils dispensent :

12. 1° L'enseignement d'une des disciplines chorégraphiques visées à l'article L. 362-1 du code de l'éducation ;

13. 2° Des enseignements pratiques en les mettant en relation avec le patrimoine chorégraphique et les démarches de création.

14. Ils peuvent mettre en place des classes à horaires aménagés.

15. IV. - Lorsque les établissements mentionnés au I du présent article choisissent le théâtre comme spécialité, ils dispensent l'enseignement d'un premier cycle de détermination et d'un deuxième cycle consacré à l'enseignement des bases, en relation avec le répertoire théâtral et les démarches de création et, le cas échéant, la mise en place des activités d'éveil, d'initiation et de découverte du théâtre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053414081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.