Texte publié au Journal officiel
1. L'article 2 est ainsi modifié :
2. 1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Ces vingt-cinq producteurs déclarent habituellement au moins 75 % de le leur récolte en vins à appellation d'origine produits sur le département de la Gironde, avec un minimum de trois cents hectolitres, sauf pour les producteurs de vins liquoreux. » ;
4. 2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
5. « Sur ces vingt-cinq négociants :
6. «-quinze achètent individuellement en propriété un minimum de dix mille hectolitres par an de vins à appellation d'origine du département de la Gironde ;
7. «-cinq achètent individuellement en propriété un minimum de quatre mille hectolitres par an de vins à appellation d'origine du département de la Gironde ;
8. «-cinq achètent individuellement en propriété un minimum de 75 % de vins à appellation d'origine du département de la Gironde appréciés en volume. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 66-866 du 18 novembre 1966 : art. 2