Décret n°2023-1382 du 29 décembre 2023 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-1382 du 29 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048839855
Texte parentLEGITEXT000048839841
Référencearticle 1 du décret n°2023-1382 du 29 décembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré un titre V ainsi rédigé :

2. « Titre V « LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS

3. « Chapitre III « Cotisations et contributions au titre du régime d'assurance vieillesse des marins

4. « Art. R. 5553-1.-Le bénéfice de l'exonération des cotisations et contributions sociales prévues aux articles L. 5553-11 et R. 5555-1 est subordonné à une autorisation préalable délivrée annuellement par le ministre chargé de la mer, qui s'assure du respect des conditions mentionnées aux premier et troisième alinéas de l'article L. 5553-1. « La demande d'octroi, de renouvellement ou de retrait de l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent sont adressés au titre de l'année sollicitée par l'intermédiaire d'un téléservice. « Au moyen de ce téléservice, l'administration accuse réception de la demande complète et notifie sa décision. En cas de non réponse au terme d'un délai de deux mois après la délivrance de l'accusé de réception, la demande est réputée rejetée. « Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine le contenu des informations à fournir par le demandeur.

5. « Art. R. 5553-2.-La décision accordant ou renouvelant le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article R. 5553-1 précise le ou les navires éligibles. L'exonération est applicable à l'ensemble des cotisations dues pour le ou les navires éligibles, pour l'année civile concernée par la demande. « Lorsqu'une entreprise ne respecte plus les conditions de l'exonération, au titre d'un ou plusieurs de ses navires éligibles, elle est informée par l'intermédiaire du téléservice mentionné à l'article R. 5553-1 que l'exonération cesse d'être applicable aux navires concernés à compter du premier jour du mois suivant la date de notification de cette décision. « Les décisions mentionnées au présent article sont transmises à l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale.

6. « Chapitre V « Cotisations et contributions au titre du régime de prévoyance des marins

7. « Art. R. 5555-1.-L'exonération de contributions sociales prévue à l'article L. 5553-11 est applicable aux contributions patronales dues par les entreprises d'armement maritime au titre du régime de prévoyance des marins résidant en France, contre les risques d'accident, de maladie, et d'invalidité, aux conditions prévues à cet article. « L'exonération est attribuée ou retirée dans les conditions prévues aux articles R. 5553-1 et R. 5553-2. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des transports Sct. TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS , Sct. Chapitre III : Cotisations et contributions au titre du régime d'assurance vieillesse des marins , Art. R5553-1, Art. R5553-2, Sct. Chapitre V : Cotisations et contributions au titre du régime de prévoyance des marins , Art. R5555-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048839855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.