Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2023-1419 du 29 décembre 2023
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux procédures de mise en concurrence
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE EN MER ET À LEURS OUVRAGES DE RACCORDEMENT AUX RESEAUX PUBLICS D'ÉLECTRICITÉ
Chapitre II : Dispositions relatives aux procédures de mise en concurrence
IdentifiantLEGIARTI000048858569
Texte parentLEGITEXT000048858521
Référencearticle 6 du décret n°2023-1419 du 29 décembre 2023Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. A l'article R. 311-13 du code de l'énergie, après le d du 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
2. « 2° bis En cas d'allotissement, le nombre, la taille, l'objet des lots. Le cahier des charges mentionne si les candidats peuvent déposer leurs offres pour un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots ainsi que, le cas échéant, le nombre maximal de lots ou la puissance maximale cumulée qui peuvent être attribués à un même candidat. Dans ce dernier cas, le cahier des charges précise les règles applicables lorsque la mise en œuvre des critères de notation des offres conduirait à attribuer à un candidat un nombre de lots supérieur au nombre maximal de lots ou une puissance supérieure à la puissance maximale cumulée. Les modalités d'attribution peuvent notamment considérer l'ordre d'attribution fixé par le ministre chargé de l'énergie dans le cahier des charges ou le choix indiqué par le candidat dans son offre ; ».