Décret n°2023-1419 du 29 décembre 2023 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-1419 du 29 décembre 2023
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives aux procédures de mise en concurrence
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE EN MER ET À LEURS OUVRAGES DE RACCORDEMENT AUX RESEAUX PUBLICS D'ÉLECTRICITÉ
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux procédures de mise en concurrence
IdentifiantLEGIARTI000048858571
Texte parentLEGITEXT000048858521
Référencearticle 7 du décret n°2023-1419 du 29 décembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 311-18 du code de l'énergie est ainsi modifié :

2. 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

3. 2° L'article est complété par un II ainsi rédigé :

4. « II. - Pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, le ministre chargé de l'énergie peut publier, dans la période comprise entre la publication du cahier des charges mentionnée à l'article R. 311-16 et un mois avant la date limite de dépôt mentionnée au 5° de l'article R. 311-13, sur une plateforme dématérialisée dont les références sont précisées dans le cahier des charges, toute information relative aux études techniques et environnementales de ces installations et ouvrages réalisées en application de l'article L. 311-10-3.

5. « Pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent :

6. « 1° Chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations sur les études techniques et environnementales au ministre chargé de l'énergie. Ce dernier publie les réponses qu'il apporte à ces demandes sur la plateforme mentionnée au premier alinéa du présent II ;

7. « 2° Le ministre chargé de l'énergie peut organiser des réunions ayant pour objet de présenter les informations et réponses publiées, sous réserve que les dates prévisionnelles et modalités de ces réunions soient précisées dans les documents relatifs à la procédure d'appel d'offres. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048858571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.