Référencearticle 1 du décret n°2023-1410 du 30 décembre 2023 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, classé dans la catégorie C au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret du 11 mai 2016 susvisé et par celles du présent décret.
2. Ce corps, dont la gestion est déconcentrée dans les conditions précisées à l'article 3, relève du ministre chargé de l'équipement.
3. Les membres du corps sont chargés de l'entretien, de l'exploitation et de la gestion des routes, des bases aériennes et des ports maritimes ainsi que du domaine public fluvial non confié à Voies Navigables de France.
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