1. Les membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat assurent la surveillance du domaine public. A cet effet et conformément aux dispositions de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques, ils peuvent être commissionnés et assermentés pour la constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public et l'établissement des procès-verbaux concernant ces infractions.
Décret n°2023-1410 du 30 décembre 2023 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
TexteDécret n°2023-1410 du 30 décembre 2023
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048859698
Texte parentLEGITEXT000048859678
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