Décret n°2023-1410 du 30 décembre 2023 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n°2023-1410 du 30 décembre 2023
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048859698
Texte parentLEGITEXT000048859678
Référencearticle 5 du décret n°2023-1410 du 30 décembre 2023 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat assurent la surveillance du domaine public. A cet effet et conformément aux dispositions de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques, ils peuvent être commissionnés et assermentés pour la constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public et l'établissement des procès-verbaux concernant ces infractions.

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