Décret n°2023-1426 du 30 décembre 2023 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-1426 du 30 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048860472
Texte parentLEGITEXT000048860442
Référencearticle 11 du décret n°2023-1426 du 30 décembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 1131-19, qui devient l'article R. 1131-5-1, est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa :

3. a) Les mots : « analyses mentionnées » sont remplacés par les mots : « examens mentionnés » ;

4. b) Les mots : « celui des analyses de biologie médicale mentionnées examens mentionnés au 3° de l'article R. 1131-2 » sont supprimés ;

5. c) Les mots : « ces analyses » sont remplacés par les mots : « ces examens » ;

6. 2° Au deuxième alinéa :

7. a) Le mot : « médecin » est supprimé ;

8. b) Les mots : « de l'article L. 1131-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1130-3 et L. 1130-4 » ;

9. c) Les mots : « individuelle. » sont remplacés par les mots : « individuelle et conformément aux règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article R. 1131-3. » ;

10. 3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

11. « Il est rappelé à la personne qu'elle peut, en cas de diagnostic d'une anomalie génétique susceptible de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, autoriser le prescripteur à procéder à l'information des membres de sa famille potentiellement concernés dans les conditions fixées à l'article R. 1131-5-4. » ;

12. 4° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

13. « Lorsqu'un tel examen pratiqué chez une personne mineure révèle des caractéristiques génétiques sans relation avec l'indication initiale pouvant être responsable d'une affection grave chez elle ou chez un membre de sa famille justifiant des mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, celles-ci sont communiquées aux personnes titulaires de l'autorité parentale, ainsi que l'obligation qui leur incombe d'en informer le mineur selon son âge et son degré de maturité et, au plus tard, à sa majorité.

14. « Lorsque la personne intéressée a refusé la révélation des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques sans relation avec l'indication initiale en application du 4° de l'article 16-10 du code civil, le praticien agréé mentionné à l'article R. 1131-6 n'est pas tenu d'interpréter ni de faire figurer ces résultats au compte rendu de l'examen.

15. « La communication des résultats des examens des caractéristiques génétiques peut être assurée, conformément au troisième alinéa de l'article L. 1132-1 et dans les conditions prévues par l'article R. 1132-5, par un conseiller en génétique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048860472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.