Décret n°2023-1413 du 30 décembre 2023 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n°2023-1413 du 30 décembre 2023
RattachementChapitre Ier : Disposition générales
IdentifiantLEGIARTI000048866883
Texte parentLEGITEXT000048866862
Référencearticle 8 du décret n°2023-1413 du 30 décembre 2023 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les chefs d'équipe d'exploitation divisionnaire de Voies navigables de France sont nommés par le directeur général de Voies navigables de France pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder dix ans dans le même emploi.

2. Les agents nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.

3. L'emploi peut leur être retiré dans l'intérêt du service.

4. Lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire de Voies navigables de France se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum. Il en va de même pour un agent se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048866883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.