1. Par dérogation au I de l'article R. 821-201 et jusqu'au 1er janvier 2028, les enquêteurs qui ne justifient pas d'une expérience professionnelle de trois années en matière de durabilité peuvent être habilités lorsqu'ils justifient avoir suivi une ou plusieurs des formations homologuées par la Haute autorité de l'audit mentionnées au I de l'article 37 de l'ordonnance du 6 décembre 2023 susvisée.
Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
TexteDécret n°2023-1394 du 30 décembre 2023
RattachementTitre III : DISPOSITIONS DE COORDINATION, RELATIVES A L'OUTRE-MER, TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000048870021
Texte parentLEGITEXT000048869976
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