Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-1394 du 30 décembre 2023
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre II du code de commerce
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
  2. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre II du code de commerce
IdentifiantLEGIARTI000048870033
Texte parentLEGITEXT000048869976
Référencearticle 4 du décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au début du titre III, avant le chapitre 1er, est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

2. « Chapitre préliminaire

3. « Des différentes tailles de sociétés et de groupes de sociétés

4. « Art. D. 230-1.-Pour l'application de l'article L. 230-1 :

5. « 1° En ce qui concerne les micro-entreprises, le total du bilan est fixé à 350 000 euros, le montant net du chiffre d'affaires à 700 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 10 ;

6. « 2° En ce qui concerne les petites entreprises, le total du bilan est fixé à 6 000 000 d'euros, le montant net du chiffre d'affaires à 12 000 000 d'euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 50 ;

7. « 3° En ce qui concerne les moyennes et grandes entreprises, le total du bilan est fixé à 20 000 000 d'euros, le montant net du chiffre d'affaires à 40 000 000 d'euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 250.

8. « Le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.

9. « Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.

10. « Le nombre moyen de salariés est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation à ces modalités, il est apprécié sur le dernier exercice comptable lorsque celui-ci ne correspond pas à l'année civile précédente.

11. « Sauf disposition contraire, ces seuils sont réputés franchis à la date de clôture de deux exercices consécutifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés.

12. « Art. D. 230-2.-Pour l'application de l'article L. 230-2 :

13. « 1° En ce qui concerne les petits groupes, le total du bilan est fixé à 7 000 000 d'euros, le montant net du chiffre d'affaires à 14 000 000 d'euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 50 ;

14. « 2° En ce qui concerne les groupes moyens et grands, le total du bilan est fixé à 24 000 000 d'euros, le montant net du chiffre d'affaires à 48 000 000 d'euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 250.

15. « Le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.

16. « Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.

17. « Le nombre moyen de salariés est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation à ces modalités, il est apprécié sur le dernier exercice comptable lorsque celui-ci ne correspond pas à l'année civile précédente.

18. « Sauf disposition contraire, ces seuils sont réputés franchis à la date de clôture de deux exercices consécutifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de commerce Sct. Chapitre préliminaire : Des différentes tailles de sociétés et de groupes de sociétés , Art. D230-1, Art. D230-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048870033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.