Décret n°2024-6 du 4 janvier 2024 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2024.

TexteDécret n°2024-6 du 4 janvier 2024
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000048881513
Texte parentLEGITEXT000048881491
Référencearticle 10 du décret n°2024-6 du 4 janvier 2024 (version du 6 janvier 2024)Légifrance →

1. Pour l'application du présent décret :

2. 1° Un département en difficulté au titre d'une année s'entend d'un département pour lequel le montant total du chiffre d'affaires tabac réalisé par les débitants au cours de l'année précédente est inférieur d'au moins 5 % à celui de l'année 2012. L'administration des douanes et droits indirects publie, avant le 31 janvier de chaque année, la liste des départements en difficulté ;

3. 2° Un département frontalier s'entend d'un département qui a une frontière terrestre avec un autre Etat ;

4. 3° Le chiffre d'affaires tabac s'entend de la valeur des livraisons de tabacs manufacturés, minorée, le cas échéant, de la valeur des tabacs repris par les fournisseurs. La valeur d'un produit du tabac manufacturé correspond à son prix de détail, tel que déterminé selon les modalités prévues par l'article 572 du code général des impôts.

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