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CodeCode général des impôts
RattachementI : Régime économique
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre IV : Tabacs
Section I : Tabacs
I : Régime économique
IdentifiantLEGIARTI000041472814
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 572 du Code général des impôts (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Pour chaque conditionnement, le prix de détail du produit est égal à ce prix unique rapporté à la contenance du conditionnement, puis arrondi au multiple de 5 centimes d'euros le plus proche. Pour chaque produit et chaque conditionnement, le prix de détail est applicable après avoir été homologué par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il ne peut toutefois être homologué s'il est inférieur à la somme du prix de revient et de l'ensemble des taxes.
2. En cas de changement de prix de vente, et sur instruction expresse de l'administration, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date. Cette déclaration est effectuée par voie électronique. Toutefois, les débitants de tabac qui ne disposent pas, en raison de l'absence de couverture du lieu dans lequel se situe leur débit par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d'un système d'information permettant d'accéder à internet, établissent leur déclaration sur papier.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2018, le numéro 572 portait un autre texte (« Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000… »), devenu l'article L314-22 du Code des impositions sur les biens et services (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Version applicable à compter du 1er janvier 2026 conformément aux dispositions du III de l'article 195 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019.
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