Décret n°2024-6 du 4 janvier 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2024.

TexteDécret n°2024-6 du 4 janvier 2024
RattachementChapitre II : Montant de l'indemnité
IdentifiantLEGIARTI000048881503
Texte parentLEGITEXT000048881491
Référencearticle 5 du décret n°2024-6 du 4 janvier 2024 (version du 6 janvier 2024)Légifrance →

1. Lorsque les conditions prévues à l'article 2 sont remplies, le montant de l'indemnité de fin d'activité est égal :

2. - pour les débitants dont le contrat de gérance était en vigueur au 1er janvier 2002, à trois fois le montant de la remise nette définie à l'article 56 AC de l'annexe IV au code général des impôts au titre de l'année 2002 ;

3. - pour les débitants dont le contrat de gérance a pris effet après le 1er janvier 2002, à trois fois le montant de la remise nette définie à l'article 56 AC de l'annexe IV au code général des impôts au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle a pris effet le contrat de gérance.

4. Le montant de l'indemnité ne peut dépasser 80 000 euros par débitant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048881503, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.