Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV · Article

Article 56 AC

Article en vigueur depuis le 15 février 2006.

CodeCode général des impôts, annexe IV, CGIANIV
Rattachement
Chapitre II : Tabacs
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'État
  3. Titre III : Contributions indirectes
  4. Chapitre II : Tabacs
IdentifiantLEGIARTI000006300610
Texte parentLEGITEXT000006069576
Référencearticle 56 AC du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV (version du 15 février 2006)Légifrance →

1. Chaque fournisseur recouvre auprès des débitants la valeur au prix de détail des tabacs livrés, déduction faite de la remise nette. La remise nette s'entend de la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts moins le précompte défini à l'article 281 de l'annexe II au code général des impôts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006300610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.