1. Chaque fournisseur recouvre auprès des débitants la valeur au prix de détail des tabacs livrés, déduction faite de la remise nette. La remise nette s'entend de la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts moins le précompte défini à l'article 281 de l'annexe II au code général des impôts.
Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV · Article
Article 56 AC
Article en vigueur depuis le 15 février 2006.
CodeCode général des impôts, annexe IV, CGIANIV
Rattachement
Chapitre II : Tabacs
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première partie : Impôts d'État
- Titre III : Contributions indirectes
- Chapitre II : Tabacs
IdentifiantLEGIARTI000006300610
Texte parentLEGITEXT000006069576
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.