Décret n°2024-6 du 4 janvier 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2024.

TexteDécret n°2024-6 du 4 janvier 2024
RattachementChapitre II : Montant de l'indemnité
IdentifiantLEGIARTI000048881505
Texte parentLEGITEXT000048881491
Référencearticle 6 du décret n°2024-6 du 4 janvier 2024 (version du 6 janvier 2024)Légifrance →

1. Lorsque les conditions prévues à l'article 3 sont remplies, le montant de l'indemnité de fin d'activité est égal à trois fois celui de la remise nette définie à l'article 56 AC de l'annexe IV au code général des impôts au titre de l'année 2002.

2. Le montant de l'indemnité ne peut dépasser 30 000 euros par débitant.

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