Référencearticle 6 du décret n°2024-6 du 4 janvier 2024 (version du 6 janvier 2024)Légifrance →
1. Lorsque les conditions prévues à l'article 3 sont remplies, le montant de l'indemnité de fin d'activité est égal à trois fois celui de la remise nette définie à l'article 56 AC de l'annexe IV au code général des impôts au titre de l'année 2002.
2. Le montant de l'indemnité ne peut dépasser 30 000 euros par débitant.
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