Arrêté du 19 décembre 2023 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2024.

TexteArrêté du 19 décembre 2023
RattachementTitre Ier : LES PRÉROGATIVES D'EXERCICE
IdentifiantLEGIARTI000048885840
Texte parentLEGITEXT000048885813
Référencearticle 1 de l'arrêté du 19 décembre 2023 (version du 10 janvier 2024)Légifrance →

1. Les dispositions des articles D. 212-67 à D. 212-69-2 du code du sport créent une filière de diplômes d'Etat spécifiques aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne. Le diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne, relevant de cette filière, atteste, pour tout public, les compétences requises pour l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement en sécurité de l'alpinisme et de ses activités assimilées.

2. L'alpinisme et ses activités assimilées se définissent comme un ensemble de pratiques sportives se déroulant en milieu montagnard, notamment le milieu montagnard non aménagé ou non sécurisé, ayant notamment pour but l'ascension de sommets ou la réalisation de parcours. L'alpinisme et ses activités assimilées regroupent différentes techniques d'évolution en milieu montagnard et se pratiquent avec tout type de matériel adapté au déplacement et à la gestion du risque dans cet environnement.

3. Le diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne confère à son titulaire les prérogatives d'exercice suivantes :

4. a) Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions ou des ascensions de montagne en rocher, neige, glace et terrain mixte ;

5. b) Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions de ski de randonnée, ski alpinisme et ski hors des pistes ;

6. c) Enseignement de l'alpinisme et de l'escalade et des techniques de sécurité en ski de randonnée, ski alpinisme et ski hors des pistes à l'exclusion du ski alpin et ses activités dérivées en application de l'ensemble des classes de progression du ski alpin et de ses activités dérivées ;

7. d) Entraînement aux pratiques de compétition dans les disciplines mentionnées au a, au b et au c du présent article.

8. Les titulaires du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne sont soumis tous les six ans à une formation de mise à niveau, organisée par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. La une formation de mise à niveau doit intervenir avant le 31 décembre de la sixième année suivant l'obtention du diplôme ou la précédente formation de mise.

9. Le contenu de la formation de mise à niveau et ses modalités d'organisation sont définis par arrêté du ministre chargé des sports, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048885840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.