Arrêté du 28 décembre 2023 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er février 2026.

TexteArrêté du 28 décembre 2023
Rattachement
Chapitre II : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES ET DÉCLARATION D'APTITUDE
  1. Annexe
  2. Titre Ier : DE LA FORMATION DES ÉLÈVES ISSUS DES CONCOURS
  3. Chapitre II : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES ET DÉCLARATION D'APTITUDE
IdentifiantLEGIARTI000053428293
Texte parentLEGITEXT000048903830
Référencearticle 13 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (version du 1er février 2026)Légifrance →

1. Dans le cas où un élève aurait été empêché de participer à une évaluation pour une raison majeure, notamment de grossesse ou de santé justifiée par un avis d'arrêt de travail ou un certificat médical établi par un médecin, le directeur de l'Institut peut décider, après consultation du conseil d'apprentissage, de reporter l'évaluation de l'élève concerné ou si ce report est impossible au regard des conditions de déroulement de la formation, de l'en dispenser.

2. En cas de report, le directeur de l'Institut impose à l'élève une nouvelle évaluation, dans les mêmes conditions ou par tout autre moyen d'évaluation.

3. En cas de dispense, le conseil d'apprentissage peut décider de ne pas attribuer à l'élève un niveau de maîtrise à une ou plusieurs compétences.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053428293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.