RattachementChapitre II : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES ET DÉCLARATION D'APTITUDE
Annexe
Titre Ier : DE LA FORMATION DES ÉLÈVES ISSUS DES CONCOURS
Chapitre II : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES ET DÉCLARATION D'APTITUDE
IdentifiantLEGIARTI000053428293
Texte parentLEGITEXT000048903830
Référencearticle 13 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (version du 1er février 2026)Légifrance →
1. Dans le cas où un élève aurait été empêché de participer à une évaluation pour une raison majeure, notamment de grossesse ou de santé justifiée par un avis d'arrêt de travail ou un certificat médical établi par un médecin, le directeur de l'Institut peut décider, après consultation du conseil d'apprentissage, de reporter l'évaluation de l'élève concerné ou si ce report est impossible au regard des conditions de déroulement de la formation, de l'en dispenser.
2. En cas de report, le directeur de l'Institut impose à l'élève une nouvelle évaluation, dans les mêmes conditions ou par tout autre moyen d'évaluation.
3. En cas de dispense, le conseil d'apprentissage peut décider de ne pas attribuer à l'élève un niveau de maîtrise à une ou plusieurs compétences.
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