Article 1 LEGIARTI000048903870
1. Le règlement intérieur de l'Institut national du service public tel qu'il figure au document annexé au présent arrêté est approuvé.
Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.
La Première ministre,
Vu le décret n° 2021-1556 du 1er décembre 2021 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du service public ;
Vu le décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institut national du service public en date du 23 novembre 2023,
Arrête :
1. Le règlement intérieur de l'Institut national du service public tel qu'il figure au document annexé au présent arrêté est approuvé.
1. Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024, sauf en ce qui concerne les élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2024 pour lesquels les dispositions de l'arrêté du 4 décembre 2015 précité demeurent applicables.
1. La déléguée interministérielle de l'encadrement supérieur de l'Etat, la directrice générale de l'administration et de la fonction publique et la directrice de l'Institut national du service public sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. ANNEXE
2. RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'INSTITUT NATIONAL DU SERVICE PUBLIC
1. La durée de la formation initiale est de 24 mois. La formation initiale commence, au plus tard, 6 mois après la proclamation des résultats des concours d'entrée, à une date fixée par décision du directeur de l'Institut.
2. Les dates d'ouverture et de clôture de la formation initiale ainsi que celles des congés des élèves sont fixées par le directeur de l'Institut.
3. La formation initiale des élèves issus des concours ouverts de la voie générale et de la voie « Orient » se déroule notamment au sein de l'Institut et sur les lieux de stages et missions. La formation initiale des élèves issus des concours de la voie « Orient » peut se dérouler, pour une durée définie par le directeur de l'Institut, au sein du ministère chargé de l'Europe et des affaires étrangères.
1. La formation initiale a pour objectif de former les futurs cadres supérieurs de l'Etat aux grands enjeux de l'action publique et de permettre l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice des fonctions de cadre supérieur de l'Etat.
2. La formation initiale est composée de périodes d'enseignements, communs et d'approfondissement, de stages et de missions qui comprennent :
3. - les enseignements communs effectués notamment pour partie avec des élèves d'autres écoles de service public, dans le cadre du tronc commun des écoles du service public ;
4. - les enseignements d'approfondissement ;
5. - les stages ;
6. - les missions de courte durée au sein d'entités publiques ou privées, en France et à l'étranger (administration centrale, services au contact avec le public, mission d'ouverture). La diversité des missions possibles vise à découvrir de nouveaux aspects des politiques publiques, qu'il s'agisse de leur conception, de leur mise en œuvre à l'échelon local, de leur réception par les usagers, ou dans une optique comparative.
7. Un parcours d'accompagnement individuel est proposé aux élèves. Il se déroule tout au long de la formation initiale et comprend, notamment, un accompagnement par des professionnels certifiés et la préparation du projet professionnel dans le cadre du conseil de professionnalisation.
1. Les compétences développées dans le cadre des enseignements, des stages et des missions sont définies en lien avec le référentiel de compétences de la Délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat.
2. Le programme de formation initiale fait l'objet d'un référentiel de formation et d'une maquette pédagogique qui en précisent les contenus.
1. Les enseignements, communs et d'approfondissement, sont problématisés au regard des enjeux de l'action publique et visent l'acquisition et le développement des compétences du référentiel de formation. Les différents enseignements dispensés aux élèves se déclinent dans une logique de progressivité des apprentissages.
2. La liste des enseignements d'approfondissement est fixée par décision du directeur de l'Institut.
3. L'affectation d'un élève dans un enseignement d'approfondissement est fixée par le directeur après consultation de l'élève et des directions de l'Institut.
4. Les élèves reçoivent un enseignement d'éducation physique et sportive.
5. L'enseignement de langues a pour objectif de permettre à chaque élève l'utilisation d'une à deux langues vivantes dans un contexte professionnel, dans les conditions fixées par le directeur de l'Institut.
6. Les langues enseignées à l'Institut au titre de la première langue vivante sont l'anglais, l'allemand et l'espagnol. Seul l'anglais est enseigné avant la période de stages et missions.
7. Les enseignements de langue sont organisés sous réserve d'un effectif raisonnable défini par le directeur de l'Institut. Une dispense de l'enseignement de l'anglais peut être sollicitée par les élèves auprès du directeur de l'Institut, qui établit la liste des élèves dispensés au regard du niveau de langue détenu. Cette dispense n'exonère pas l'élève concerné de se présenter aux éventuelles évaluations.
8. Une décision du directeur de l'Institut établit chaque année la liste des langues enseignées au titre de la seconde langue vivante et la liste des élèves autorisés à suivre ces enseignements de langue. Seules les langues enseignées peuvent faire l'objet d'une évaluation.
1. L'institut propose aux élèves qui le souhaitent de débuter un doctorat lors de leur formation initiale. Ce choix du parcours doctoral implique l'inscription en thèse de l'élève volontaire dans une école doctorale dépendant d'une Université et la construction d'un projet de recherche supervisé par la direction de la recherche de l'Institut.
1. Les stages et les missions placent les élèves en situation de responsabilité et les familiarisent avec des environnements professionnels variés :
2. - le stage dans un contexte international ;
3. - le stage en territoire ;
4. - la mission de conception des politiques publiques en administration centrale ;
5. - la mission dans un service au contact avec le public, qui se déroule, pour les élèves de la voie générale, dans des structures publiques ou privées situées dans le département d'affectation et, pour les élèves de la voie Orient, en consulat ou section consulaire dans le pays d'affectation du stage international ;
6. - la mission d'ouverture qui se déroule, pour les élèves de la voie générale, dans une structure du secteur public ou privé, située dans le département d'affectation du stage en territoire, et, pour les élèves de la voie Orient, dans une structure du secteur public ou privé, située dans le pays d'affectation du stage international. Pour les élèves ayant fait le choix du parcours doctoral, tel que mentionné à l'article 5 du présent règlement intérieur et, à titre exceptionnel, pour les autres élèves, la mission d'ouverture peut se réaliser sur un autre territoire par décision du directeur de l'Institut.
7. Les élèves sont affectés en stage et en mission par décision du directeur de l'Institut, sur proposition du directeur chargé des stages et de l'accompagnement des élèves, après consultation des élèves par cette direction.
8. Les consultations ont pour objectif de recueillir les contraintes personnelles des élèves et leurs vœux quant à leurs univers et thématiques de stage et de mission. Avant l'affectation décidée par décision du directeur de l'Institut, la mission dans un service au contact avec le public et la mission d'ouverture font l'objet d'une proposition de l'élève que la direction de l'Institut peut valider, amender ou refuser.
9. L'affectation en stage des élèves est accompagnée d'un document de cadrage adressé par le directeur de l'Institut ou son représentant au maître de stage. Ce document contient les référentiels mentionnés à l'article 3 du présent règlement intérieur et indique la nature des objectifs fixés par l'Institut ainsi que les critères et les modalités d'évaluation des élèves. Il est communiqué aux élèves avant leur affectation en stage.
10. Durant les stages et les missions, les élèves sont placés sous l'autorité de leur maître de stage ou de mission. Ils sont tenus de résider dans le lieu où se déroule leur stage ou leur mission, ou à proximité.
11. A titre exceptionnel et dûment justifiée, une demande de dérogation sur la résidence dans le lieu de stage ou de mission, peut être sollicitée auprès du directeur chargé des stages et de l'accompagnement des élèves.
1. Durant la formation initiale, les élèves suivent un parcours d'accompagnement individuel destiné à les accompagner et les aider à élaborer leur projet professionnel.
2. Ce parcours inclut plusieurs dispositifs d'accompagnement, notamment :
3. - un suivi individuel par les directions de l'Institut ;
4. - un conseil de professionnalisation ;
5. - des séances individuelles avec un coach professionnel certifié.
6. L'ensemble des parties prenantes à ces dispositifs sont soumises aux obligations de confidentialité.
1. Le conseil de professionnalisation a pour mission d'accompagner les élèves, tout au long du cursus, dans la définition de leur projet professionnel et la préparation de la procédure de sortie.
2. Le conseil de professionnalisation est une instance collégiale présidée par un de ses membres.
3. Les membres du conseil de professionnalisation et son président sont nommés par le directeur de l'Institut pour une durée de 2 ans, correspondant à une promotion. Les membres qui le souhaitent peuvent demander le renouvellement de leur participation au conseil pour la promotion suivante ou pour une promotion ultérieure.
4. Chaque membre du conseil est tenu à des obligations, notamment de confidentialité, d'impartialité et de neutralité. Il peut être mis fin à sa fonction à tout moment en cas de non-respect de ces obligations.
5. Un membre démissionnaire en informe sans délai et par écrit le directeur de l'Institut, qui procède à son remplacement.
6. Le changement de fonctions d'un membre du conseil ne met pas fin à sa participation à cette instance, sauf à ce que les nouvelles fonctions de l'intéressé soient incompatibles avec cette participation.
7. Les nominations des membres du conseil sont rendues publiques par tout moyen approprié.
8. Le président est garant du fonctionnement du conseil et de l'égalité de traitement entre les élèves. Pour chaque promotion, il établit un rapport à l'attention du directeur de l'Institut.
9. Le conseil de professionnalisation est constitué de groupes composés d'au moins trois membres. Ces groupes sont chargés du suivi individuel des élèves.
10. Chaque élève est affecté à un groupe du conseil par le directeur de l'Institut. Chaque groupe rencontre les élèves qui lui sont affectés au moins trois fois au cours de la formation initiale. Les membres du groupe apportent collectivement conseils et avis aux élèves pour la construction de leur parcours et de leur projet professionnel.
11. Au sein d'un groupe, chaque membre est nommé référent d'un ou plusieurs d'élèves. Les référents sont les interlocuteurs privilégiés des élèves qu'ils suivent et qu'ils accompagnent tout au long du cursus.
12. Les membres de chaque groupe peuvent être destinataires des productions et évaluations des élèves dont ils ont en charge le suivi.
13. Les membres du conseil de professionnalisation ne peuvent pas participer directement, au sein de leurs administrations et institutions respectives, au processus de recrutement des élèves de l'Institut mentionné au chapitre 4 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public.
1. L'évaluation des compétences s'effectue tout au long du cursus de formation initiale, durant les périodes d'enseignements, communs et d'approfondissement, ainsi que durant les stages et missions.
2. Une autoévaluation des compétences de l'élève fondée sur le référentiel de formation est proposée au début du cursus de formation. L'autoévaluation fait l'objet d'un échange oral de l'élève avec au moins deux membres issus de directions différentes de l'Institut.
3. Les évaluations peuvent, tout au long du cursus, prendre la forme d'évaluations formatives permettant à l'élève de suivre son développement de compétences et d'identifier des objectifs de progression ou d'évaluations sommatives qui constatent le niveau d'acquisition de la compétence.
4. Hormis les cas où la compétence n'est pas observée ou n'est pas évaluée, il existe quatre niveaux de maîtrise de la compétence :
5. - non acquis ;
6. - en cours d'acquisition ;
7. - acquis ;
8. - dépasse les attentes.
9. Les évaluations se fondent notamment pour les enseignements sur des mises en situation pouvant se dérouler en langue anglaise et pour les stages et missions sur des observations en situation professionnelle.
1. L'évaluation des compétences est individuelle et peut se dérouler dans le cadre d'un exercice collectif. L'évaluation est réalisée par les enseignants permanents de l'Institut, les intervenants extérieurs nommés par le directeur de l'Institut et les membres des directions chargées de la formation, des stages et de l'accompagnement des élèves et de la recherche. Le conseil d'apprentissage suit la progression des élèves dans leur acquisition de compétences et valide leur niveau de maîtrise.
1. Les stages et les missions font l'objet d'une évaluation des compétences. Durant chacun des stages, les élèves bénéficient d'une visite d'un cadre de l'Institut qui comporte une évaluation de leurs compétences sur la base des référentiels mentionnés à l'article 3 du présent règlement intérieur.
2. Cette visite permet d'observer l'élève en situation professionnelle et donne notamment lieu à au moins trois entretiens individuels avec des personnes choisies par l'élève dans son entourage professionnel au cours du stage, et comprenant le responsable sous l'autorité duquel l'élève est placé.
3. Le nombre d'entretiens est équivalent pour les élèves de la même promotion. La visite de stage dresse un premier bilan du stage, restitué individuellement à l'élève, afin de l'accompagner dans son évolution professionnelle, de le conseiller et de l'évaluer.
4. A l'issue de chaque stage, l'élève fournit une production de stage soumise au visa du maître de stage. Les missions peuvent faire l'objet d'une production par l'élève soumise au visa du responsable de la mission.
5. Une évaluation individuelle orale des acquis des stages et des missions peut être organisée à l'issue de l'année de stage et de missions.
1. Le conseil d'apprentissage est une instance permettant de suivre la progression des élèves dans leur acquisition de compétences. Sur la base des évaluations formatives, il formule des recommandations d'apprentissage et, sur la base des évaluations sommatives, valide le niveau de maîtrise des compétences.
2. Le conseil d'apprentissage se réunit au moins trois fois durant le cursus de formation initiale pour :
3. - dresser le bilan des périodes d'enseignements ou de stages et missions, en s'appuyant sur les éléments recueillis lors de celles-ci, et notamment les évaluations formatives et sommatives ;
4. - accompagner l'élève à construire une trajectoire individuelle de progression dans l'acquisition des compétences, en indiquant des objectifs d'apprentissage et des recommandations pour les différentes périodes de formation, et en proposant le cas échéant les dispositifs d'accompagnement et de soutien pertinents ;
5. - valider le niveau de maîtrise de chaque compétence, par élève, sur la base des évaluations sommatives.
6. Le conseil d'apprentissage est présidé par le directeur de l'Institut ou son représentant. Le conseil est composé d'un ou des représentants des directions de l'Institut parties prenantes à la formation initiale des élèves. Des personnalités extérieures peuvent être associées à ses travaux. La liste des personnalités extérieures est établie par le directeur de l'Institut ou son représentant.
7. Après chaque conseil, les élèves bénéficient d'un retour individuel. A la demande de l'élève ou du conseil d'apprentissage, un représentant du conseil peut s'entretenir avec l'élève.
1. Dans le cas où un élève aurait été empêché de participer à une évaluation pour une raison majeure, notamment de grossesse ou de santé justifiée par un avis d'arrêt de travail ou un certificat médical établi par un médecin, le directeur de l'Institut peut décider, après consultation du conseil d'apprentissage, de reporter l'évaluation de l'élève concerné ou si ce report est impossible au regard des conditions de déroulement de la formation, de l'en dispenser.
2. En cas de report, le directeur de l'Institut impose à l'élève une nouvelle évaluation, dans les mêmes conditions ou par tout autre moyen d'évaluation.
3. En cas de dispense, le conseil d'apprentissage peut décider de ne pas attribuer à l'élève un niveau de maîtrise à une ou plusieurs compétences.
1. Le président ainsi que les membres du comité d'aptitude défini à l'article 18 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public sont nommés par le directeur de l'Institut pour chaque promotion. Ils peuvent être nommés une seconde fois dans leur fonction pour une autre promotion.
2. Ne peuvent être nommés en qualité de membre du comité d'aptitude, les membres des jurys des épreuves orales des concours d'entrée à l'Institut dont sont issus les élèves de la promotion concernée, les personnels de l'Institut, les membres du conseil de professionnalisation ni les personnes qualifiées du conseil d'apprentissage de la promotion concernée.
3. Les membres du comité d'aptitude ne peuvent pas participer directement, au sein de leurs administrations et institutions respectives, au processus de recrutement des élèves de l'Institut mentionné au chapitre 4 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public.
4. Le président et les membres du comité sont soumis aux obligations d'indépendance, d'impartialité, de neutralité et de confidentialité. Il peut être mis fin à leurs fonctions à tout moment, par le directeur de l'Institut, en cas de manquement aux présentes obligations.
5. L'appréciation de l'aptitude des élèves définie à l'article 19 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public s'appuie sur l'audition des membres des instances d'évaluation, du directeur de l'Institut et de l'élève sur la base d'un dossier comprenant :
6. - les évaluations et appréciations recueillies pendant les stages et missions mentionnées à l'article 11 du présent règlement intérieur ;
7. - les évaluations et appréciations recueillies durant les périodes d'enseignements ;
8. - l'avis motivé de la direction de l'Institut sur le déroulement du programme de formation initiale de l'élève.
9. Dans le cadre de l'appréciation de l'aptitude des élèves, le comité peut également recevoir en entretien des cadres de l'Institut en charge de la formation initiale et un ou plusieurs responsables de stages le cas échéant, ainsi que, à la demande de l'élève concerné, des membres de la délégation des élèves.
10. Pour tout élève dont l'aptitude est appréciée par le comité, une procédure contradictoire est mise en place. L'élève est informé de son droit à obtenir la communication intégrale de son dossier et de la date de son audition quinze jours au moins avant celle-ci. Il peut transmettre par écrit, ses observations préalablement à son audition par le comité et se faire assister par la personne de son choix.
11. Le comité d'aptitude ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins trois de ses membres dont le président. La procédure de vote au sein du comité a lieu à main levée, à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
12. Lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 20 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public, le comité d'aptitude se prononce selon les modalités décrites au présent article du règlement intérieur. Toutefois, sur demande justifiée, l'élève peut être dispensé d'audition.
1. La commission chargée du suivi de la procédure d'appariement des élèves, mentionnée à l'article 23 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public, assure la régularité et le bon déroulement de cette procédure. Elle veille notamment à la transparence des informations transmises et à l'égalité de traitement des élèves par les administrations et les institutions d'emploi.
2. Elle est composée :
3. - de six personnalités qualifiées en matière d'action publique et de ressources humaines, dont une assure la présidence ;
4. - du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
5. - du délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant.
6. Ne peuvent être nommés en qualité de membre de la commission de suivi, les agents de l'Institut, les membres du comité d'aptitude, les membres du conseil de professionnalisation, ainsi que les personnes ayant vocation à prendre part au processus mentionné au présent chapitre.
1. Le dossier mentionné à l'article 25 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public comprend la présentation générale de l'organisation dans laquelle les emplois sont proposés, dont au minimum :
2. - une présentation des missions et de l'organisation, notamment celles de la direction d'accueil et un organigramme ;
3. - une présentation du corps d'accueil, incluant :
4. - des éléments statistiques sur les effectifs, leur répartition par position statutaire et les flux de recrutement pendant les cinq dernières années ;
5. - des éléments sur la politique menée en matière de gestion de ce corps ;
6. - une description des métiers et des principales fonctions du corps de la juridiction concernée, ou s'agissant d'un département ministériel, d'un service déconcentré, d'une autorité ou de la collectivité ou d'un établissement public, de chaque direction ou d'un service offrant des postes ;
7. - une présentation des parcours et des profils de carrières possibles, accompagnée d'exemples précis de parcours d'anciens élèves de l'Institut national du service public, affectés dans la juridiction ou dans chaque direction ou service offrant des postes, à leur sortie de l'Institut et à différentes étapes de leur carrière, notamment quatre, dix et quinze années après l'entrée dans le corps ;
8. - le cas échéant, tout élément complémentaire permettant aux élèves de disposer d'une vision globale de l'environnement de travail de l'administration ou de l'institution d'emploi.
9. - le dossier comprend également une description de chaque emploi proposé notamment au travers des éléments suivants :
10. - la dénomination de l'emploi à pourvoir, notamment sa nature et son niveau hiérarchique ;
11. - la description des missions exercées dans le cadre de l'emploi ;
12. - les compétences requises au regard du référentiel mentionné à l'article 3 et incluant le niveau de maîtrise attendu ;
13. - un exemple de dossier traité ou à traiter dans le cadre de l'emploi proposé ;
14. - la description des moyens de la structure d'accueil.
1. Les compétences mentionnées au 1° de l'article 26 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public sont choisies, par l'élève, au sein d'une liste préétablie au regard du référentiel de formation mentionné à l'article 3 du présent règlement intérieur.
2. Pour les élèves issus de la voie générale, le curriculum vitae et la lettre de motivation, prévus respectivement aux 3° et 5° du dossier mentionné au premier alinéa, ne doivent comporter aucune mention permettant l'identification directe de l'élève.
3. Sont interdites les mentions suivantes :
4. - les nom et prénoms ;
5. - la date et le lieu de naissance ;
6. - toute photographie ;
7. - l'adresse postale ;
8. - l'adresse électronique ;
9. - le numéro de téléphone ;
10. - tout identifiant ou lien vers un profil professionnel ou personnel, notamment sur les réseaux sociaux ;
11. - les lieux où ont été effectués les stages et les missions durant le cursus de formation de l'INSP.
1. Les évaluations mentionnées au 3° du I de l'article 27 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public comprennent, pour chaque compétence, le niveau de maîtrise validé lors du dernier conseil d'apprentissage du cursus de formation initiale, accompagné d'une appréciation d'ensemble du cursus de formation initiale.
1. Chaque élève transmet à l'Institut, par le biais d'une plateforme électronique ou - en cas d'indisponibilité - par tout autre moyen que l'Institut juge approprié, dans un délai de huit jours, à compter de la communication des dossiers mentionnés à l'article 25 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public, un dossier comportant les éléments mentionnés dans le présent règlement intérieur.
2. Ce délai est réduit à trois jours ouvrés pour les élèves qui n'ont pas fait l'objet d'un appariement, prévu aux articles 26 à 30 du décret précité.
1. Les auditions mentionnées à l'article 28 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public se tiennent en présentiel aux dates et horaires fixés.
2. Le recours à la visioconférence, pour tout élève en situation de handicap, en état de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite, peut-être mis en place sur demande préalable auprès de la commission de suivi et après avis de celle-ci, conformément aux dispositions du décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique de l'Etat.
3. En cas d'indisponibilité inopinée d'un ou plusieurs candidats pour une audition, un report de l'audition, dans des modalités identiques, pourra être mis en place à titre dérogatoire, après avis de la commission de suivi, en lien avec l'administration et institution d'emploi.
4. En cas d'indisponibilité inopinée d'une des personnes chargées de mener les auditions au cours d'une série d'auditions pour un même emploi, un recours à des modalités analogues pourra être mis en place pour les auditions restantes, après avis de la commission de suivi.
1. Dans l'année suivant leur affectation, les élèves peuvent bénéficier d'une période complémentaire d'enseignements délivrés par l'Institut.
1. Deux cycles de plus de six mois peuvent être ouverts chaque année à des ressortissants étrangers :
2. - le cycle international long, d'une durée comprise entre douze et seize mois, comporte la participation à une partie de la scolarité des élèves admis par la voie des concours ;
3. - le cycle international de perfectionnement, d'une durée de huit à dix mois, est organisé pour partie conjointement avec les enseignements dispensés dans le cadre du cycle supérieur de perfectionnement des administrateurs. Il comporte par ailleurs un stage et des enseignements.
4. Ils peuvent être précédés d'une période préparatoire et peuvent comporter des enseignements complémentaires en vue notamment de la préparation des diplômes qui les sanctionnent.
1. L'Institut propose, chaque année, un programme de cycles internationaux spécialisés d'administration publique d'une durée comprise entre une et six semaines. Destinés principalement à des fonctionnaires étrangers, ils peuvent être ouverts à d'autres catégories de participants.
1. Le directeur de l'Institut peut ouvrir un cycle à son initiative ou pour répondre à une demande du ministère chargé de l'Europe et des affaires étrangères, d'un partenaire français ou étranger ou d'une organisation internationale.
1. Les dates d'ouverture et de clôture des cycles, visés à l'article 20 du présent règlement intérieur, ainsi que les périodes d'enseignement, de stage ou de congés sont fixées par décision du directeur de l'Institut.
1. Les candidats aux cycles mentionnés à l'article 20 du présent règlement intérieur font l'objet d'une procédure de sélection conduite en collaboration entre l'école et le réseau diplomatique français. Cette procédure comporte des tests écrits et des entretiens. Elle vise à vérifier la maîtrise du français, les qualités de réflexion, les connaissances et, le cas échéant, les compétences professionnelles ainsi que la motivation des candidats.
2. Les décisions d'admission sont prononcées par le directeur de l'école. Elles sont notifiées à l'intéressé et à l'ambassade de France concernée.
1. Le directeur arrête, le cas échéant, la procédure de sélection applicable aux autres cycles.
1. La langue de travail est le français. Toutefois, certains cycles peuvent faire l'objet d'interprétations et de traductions. Quand l'intérêt pédagogique ou de la coopération administrative dans le domaine international le justifie, tout ou partie d'un cycle peut être organisé dans une autre langue. Les cycles organisés à l'étranger peuvent être réalisés dans la langue souhaitée par le pays d'accueil.
1. Lorsque leur couverture civile et sociale n'est pas assurée par une bourse du gouvernement français, les candidats admis aux cycles internationaux doivent, dès leur arrivée :
2. - contracter une assurance responsabilité civile et maladie - accident pour la durée de leur cycle (en France et à l'étranger) et en fournir l'attestation au service gestionnaire de l'Institut ;
3. - faire la preuve qu'ils sont médicalement aptes à suivre la scolarité choisie au moyen d'un certificat établi par un médecin agréé par l'ambassade de France ou l'école et transmis au service gestionnaire de l'Institut.
4. Le non-respect de l'une de ces conditions entraîne l'annulation de la décision d'admission.
1. Ce cycle s'adresse à des hauts fonctionnaires étrangers en début de carrière, et exceptionnellement à des étudiants en fin de second cycle universitaire qui se destinent au secteur public. Il dispense une formation généraliste.
2. Les dates d'ouverture et de clôture du cycle international long, ainsi que le contenu, la nature, les périodes d'enseignement, de stage ou de congés et les modalités des évaluations sont fixés par décision du directeur de l'Institut.
3. La formation est sanctionnée par un diplôme international d'administration publique avec la mention « cycle international long ». Le diplôme est délivré par le directeur de l'Institut, au vu de l'ensemble des résultats et évaluations dont chaque élève a fait l'objet.
4. Les candidats ne doivent pas posséder la nationalité française, ni avoir engagé une procédure d'acquisition de la nationalité française durant toute la procédure de candidature.
1. Ce cycle s'adresse à des hauts fonctionnaires étrangers auxquels il dispense une formation généraliste qui peut être complétée par des parcours spécialisés.
2. Les dates d'ouverture et de clôture du cycle international de perfectionnement, ainsi que le contenu, la nature, les périodes d'enseignement, de stage ou de congés et les modalités des évaluations sont fixés par décision du directeur de l'Institut.
3. La formation est sanctionnée par un diplôme international d'administration publique avec la mention « cycle international de perfectionnement ».
4. Le diplôme est délivré par le directeur de l'Institut, au vu de l'ensemble des résultats et évaluations dont chaque élève a fait l'objet.
5. Les candidats ne doivent pas posséder la nationalité française, ni avoir engagé une procédure d'acquisition de la nationalité française durant toute la procédure de candidature.
1. Des parcours de masters, en partenariat avec des universités ou des grandes écoles accréditées, dans les conditions fixées aux articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'éducation, conformément à l'article 45 du présent règlement intérieur, peuvent être organisés par l'Institut au bénéfice des élèves du cycle international long et du cycle international de perfectionnement.
1. Des programmes internationaux courts sont proposés chaque année sur différentes thématiques en lien avec les priorités d'action de l'Institut.
2. Ces formations, organisées en français ou en anglais, sont ouvertes aux publics internationaux uniquement. Elles donnent lieu à la délivrance d'attestations de participation aux auditeurs qui les ont suivies.
1. L'Institut organise des formations continues sur les questions européennes notamment pour préparer aux carrières européennes et sur tous sujets de politiques et de gouvernance européennes.
2. Ces différentes formations donnent lieu à la délivrance de certificat ou d'attestation aux auditeurs qui les ont suivies.
1. L'Institut, à la demande d'écoles de service public, définit et met en œuvre des modules de formation dans les domaines européens relevant de ses compétences, s'inscrivant dans les cursus de formation initiale et continue de ces écoles.
1. L'Institut complète son offre de formations par la participation à des activités d'expertise, de publication et à des manifestations sur des sujets européens.
1. L'Institut organise un cycle annuel dénommé « le cycle des hautes études européennes » (CHEE) qui s'adresse aux décideurs des secteurs publics et privés, aux cadres des organisations non gouvernementales et aux élus, français ou ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers.
2. L'objectif de cette formation est d'approfondir leurs connaissances des enjeux et des processus de décision, ainsi que de maîtriser les politiques de l'Union européenne.
3. Chaque promotion est parrainée par une personnalité européenne choisie par le directeur de l'Institut.
4. Le CHEE comporte un comité scientifique dont les membres sont nommés par le directeur de l'Institut. Ce dernier nomme également un ou des coordonnateurs pédagogiques pour une période déterminée.
5. L'Institut fixe les règles et modalités de fonctionnement de cette formation dans le règlement intérieur du CHEE.
6. Les auditeurs du cycle sont nommés par le directeur de l'Institut après avis du comité de sélection.
1. Des préparations aux procédures de recrutement des institutions européennes sont mises en place par l'Institut, en présentiel ou à distance, à l'intention des ressortissants de l'ensemble des pays de l'Union et des pays candidats à l'adhésion.
1. Ce cycle, organisé chaque année, s'adresse aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 2-2° du décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat, auxquels il dispense une formation généraliste de préparation à leurs nouvelles fonctions.
1. Ce cycle, organisé chaque année sur le fondement de l'article L. 4139-2 du code de la défense, s'adresse aux officiers recrutés dans le corps des administrateurs de l'Etat et pour lesquels l'Institut organise une formation généraliste de préparation à leurs nouvelles fonctions. Sa durée est de quatre mois.
2. La formation des officiers comporte des périodes d'enseignements, dont certaines sont communes avec le cycle visé à l'article 37 du présent règlement intérieur, des périodes de stages, qui font chacun l'objet d'un rapport.
3. Une commission d'évaluation, dont les membres sont nommés par le directeur de l'Institut, rédige une appréciation à l'issue d'un entretien individuel de fin de scolarité.
1. A la demande de la Délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat, l'Institut organise des séminaires de management pour les directeurs d'administration centrale nouvellement nommés.
1. A la demande de la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat, l'Institut organise des séminaires interministériels de management pour les sous-directeurs et les chefs de service d'administration centrale nouvellement nommés.
1. L'Institut peut organiser toute action de formation permanente liée à la prise de responsabilité, à la demande des administrations centrales ou déconcentrées de l'Etat, des services d'inspection générale ou de contrôle, des collectivités territoriales, des assemblées parlementaires ainsi que de tout organisme public ou privé.
1. La durée, le lieu, les contenus, les dates de réalisation, les conditions financières et les modalités de mise en œuvre des séminaires, stages ou actions de formation visés aux articles 37 à 41 du présent règlement intérieur sont déterminés d'un commun accord entre l'Institut et le donneur d'ordre.
1. Le programme est arrêté chaque année sur décision du directeur de l'Institut. Les admissions dans chacune des autres actions de formation sont prononcées par le directeur de l'Institut.
2. Les contenus, la durée, le lieu, les dates de réalisation, les conditions financières et les modalités de mise en œuvre des actions sont fixés par décision du directeur de l'Institut.
1. Le directeur de l'Institut peut ouvrir une formation spécifique à son initiative ou en réponse à une demande directe ou par soumission à appel d'offres.
2. Les contenus, la durée, le lieu, les dates de réalisation, les conditions financières et les modalités de mise en œuvre des formations spécifiques sont fixés par décision du directeur de l'Institut.
1. L'Institut peut proposer seul ou en partenariat avec des universités ou grandes écoles accréditées, dans les conditions fixées aux articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'éducation, des formations diplômantes ouvertes aux élèves des cycles internationaux et à des participants extérieurs, dans les conditions de sélection prévues par chacune d'entre elles.
1. Avec l'accord écrit de l'auteur et sauf opposition explicite du jury de soutenance, le directeur de l'Institut peut décider d'autoriser la publication de tout ou partie du mémoire.
1. Les formations visées par le présent titre peuvent être ouvertes aux inscriptions individuelles.
2. Elles sont subordonnées à l'acquittement de frais d'inscription ou de scolarité dont le montant est fixé par décision du directeur de l'Institut, par délégation du conseil d'administration.
3. Les formations visées par le présent titre peuvent être organisées sur la base de conventions, signées par le directeur de l'Institut avec un donneur d'ordre, qui précisent les bénéficiaires des formations, leur contenu et leurs modalités de mise en œuvre ainsi que le coût à la charge du donneur d'ordre.
4. Le directeur de l'Institut, par délégation du conseil d'administration, peut exonérer partiellement ou totalement des frais de scolarité ou d'inscription.
1. Les candidats admis aux formations visées par le présent titre doivent, dès le début de la formation, régler personnellement les frais d'inscription ou de scolarité à l'Institut national du service public, ou produire la preuve qu'un organisme tiers les prend en charge. Le non-règlement des frais d'inscription ou de scolarité entraîne l'annulation de la décision d'admission.
1. Les élèves issus des concours et du cycle international long sont représentés auprès du directeur de l'Institut par une délégation composée de sept élèves de chaque promotion.
1. Les élèves issus des concours élisent cinq délégués, les élèves du cycle international long en élisent deux.
2. Ces délégués sont élus au scrutin de liste secret et à la représentation proportionnelle, avec attribution des sièges restants selon le système du plus fort reste.
3. Les listes comportent cinq noms pour les élèves issus des concours et deux noms pour les élèves du cycle international long et ne peuvent faire l'objet d'aucune adjonction, ni de suppression de noms, ni de modification de l'ordre de la liste.
4. Le vote par procuration pour l'élection des délégués est autorisé dans la limite de deux mandats par électeur. Sont seuls autorisés à voter par procuration les élèves en mission, en stage ou en congé régulier, ou empêchés par toute autre raison constatée par le directeur de l'Institut ou son représentant.
1. Les délégués sont élus au cours du premier mois de leur formation. Leur mandat dure jusqu'à la fin de la formation initiale.
2. Les délégués des élèves issus des concours et du cycle international long procèdent immédiatement après leurs élections à la désignation de leurs représentants au conseil d'administration de l'Institut qui sont nommés par une décision du directeur de l'Institut.
3. Tout élève qui a fait l'objet d'une mesure d'exclusion prévue au 3° des articles 70 et 75 du présent règlement intérieur est inéligible ou perd de plein droit et définitivement la qualité de délégué.
4. En cas d'inéligibilité ou de démission, il est pourvu au remplacement du membre défaillant par le suivant sur la liste.
5. Après épuisement de la liste, le directeur de l'Institut procède à une élection partielle visant à remplacer le ou les membres défaillants.
1. Le vote pour la désignation des délégués des élèves s'effectue dans les locaux de l'Institut.
2. La date de scrutin est fixée par le directeur de l'Institut.
3. Trois jours francs avant la date du scrutin, le secrétaire général de l'Institut déclare ouverte l'inscription des candidatures. Celles-ci sont présentées sous la forme de listes. Elles doivent être déposées au plus tard la veille du scrutin à 12 heures. Elles sont immédiatement mises en ligne et affichées dans les locaux de l'Institut.
4. Il est constitué un bureau de vote, présidé par le secrétaire général de l'Institut ou son représentant et composé du doyen et de l'élève le plus jeune de la promotion.
5. Le dépouillement du scrutin est effectué immédiatement après la clôture par les membres du bureau de vote. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote. Le président proclame les résultats dès le dépouillement terminé.
6. Ces résultats sont affichés dans les locaux de l'Institut et mis en ligne le même jour.
1. La délégation peut être consultée sur toute question concernant la scolarité et la vie des élèves.
2. Elle est reçue périodiquement par le directeur de l'Institut ou son représentant, à son initiative ou à celle des délégués.
1. Les élèves du cycle supérieur de perfectionnement des administrateurs de l'Etat et les élèves du cycle international de perfectionnement sont représentés auprès du directeur de l'Institut par une délégation composée de six élèves.
1. Les élèves du cycle supérieur de perfectionnement des administrateurs de l'Etat et les élèves du cycle international de perfectionnement élisent, chacun en ce qui les concerne, trois délégués.
2. Ceux-ci peuvent être reçus par le directeur de l'Institut ou l'un de ses collaborateurs pour examiner toute question d'intérêt collectif.
3. Ces délégués sont élus au scrutin de liste secret à la représentation proportionnelle avec attribution des sièges restants selon le système du plus fort reste.
4. Les listes comportant trois noms pour les administrateurs et trois noms pour les élèves du cycle international de perfectionnement ne peuvent faire l'objet d'aucune adjonction, ni suppression de noms, ni modification de l'ordre de la liste. Il est constitué un bureau de vote présidé par le directeur chargé de la formation ou son représentant et composé du doyen et de l'élève le plus jeune de la promotion.
5. Le dépouillement du scrutin est effectué immédiatement après la clôture par les membres du bureau de vote. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote. Le président proclame les résultats dès le dépouillement terminé.
6. Ces résultats sont affichés dans les locaux de l'Institut et mis en ligne le même jour.
1. Les élèves peuvent se grouper en associations ou organisations syndicales. Ils en informent le directeur de l'Institut.
1. Les associations regroupant des personnels, des élèves ou dont l'objet intéresse directement l'Institut peuvent être autorisées par le directeur à y fixer leur siège dans les conditions qu'il détermine pour chacune d'elles. Dans ce cas, elles doivent désigner un correspondant chargé des relations avec la direction de l'Institut.
2. Le personnel et les usagers de l'Institut peuvent se réunir pour débattre de leurs opinions sous condition d'autorisation écrite préalable de la direction de l'Institut.
3. Les organisateurs des réunions ou manifestations sont responsables du contenu des interventions.
4. Les personnels et usagers organisateurs des évènements festifs ou conviviaux doivent signer la charte des évènements festifs ou conviviaux et en respecter les dispositions.
5. L'Institut se réserve la possibilité de revenir sur sa décision d'autorisation de fixation d'un siège d'association ou de réunion ou de manifestation si des impératifs d'ordre pédagogique ou de sécurité l'exigent.
1. Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public, les élèves de l'Institut national du service public ont la qualité de fonctionnaire stagiaire.
2. Ils sont soumis aux obligations générales des fonctionnaires, notamment en ce qui concerne le devoir de réserve et l'obligation de discrétion professionnelle. Ils sont tenus à une obligation d'assiduité aux enseignements et aux stages.
3. Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2020-1469 du 27 novembre 2020 relatif à la rémunération des élèves de l'Institut national du service public et des stagiaires des cycles préparatoires de l'Institut national du service public, en cas de défaut d'assiduité constaté par le directeur de l'Institut après mise en demeure de l'élève, l'indemnité de formation sera supprimée pour le mois au cours duquel la constatation en aura été faite.
1. Les contrôles médicaux organisés par l'Institut sont obligatoires pour tous les élèves.
1. Tout élève absent pour des raisons de santé doit adresser au secrétariat général de l'Institut un avis d'arrêt de travail ou un certificat médical précisant la durée de l'incapacité de travail. Un médecin désigné par le directeur de l'Institut peut être appelé à procéder à un nouvel examen de l'intéressé à son cabinet ou au domicile de l'élève, si celui-ci est dans l'incapacité de se déplacer.
2. Les frais résultant du nouvel examen médical prévu ci-dessus sont à la charge de l'Institut.
1. Quand un élève se soustrait, sans motif reconnu valable, à des activités de la formation initiale, malgré une mise en demeure du directeur de l'Institut, celui-ci saisit le comité d'aptitude qui peut proposer de regarder l'élève comme démissionnaire, selon la procédure prévue à l'article 21 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023.
2. Cette situation est constatée par arrêté du Premier ministre.
1. Les autres élèves, stagiaires et étudiants, s'engagent à assister avec assiduité et ponctualité aux activités organisées par l'Institut, dans ses locaux et hors de ceux-ci, conformément au programme qu'ils sont appelés à suivre. A défaut, ils doivent fournir par écrit toutes justifications utiles à l'Institut pour leurs absences ou leurs retards.
2. Le directeur de l'Institut ou son représentant peut, pour des raisons exceptionnelles, accorder des autorisations d'absence de durée limitée.
1. Les stagiaires admis aux cycles préparatoires sont affectés dans les centres de préparation conventionnés, au regard de leur capacité d'accueil, par décision du directeur de l'Institut, sur proposition d'une commission présidée par le secrétaire général de l'Institut ou son représentant et composée de deux représentants de la direction en charge de la formation initiale et de deux représentants du secrétariat général. La situation familiale des stagiaires peut être prise en compte. Le stagiaire en situation de handicap bénéficie d'une prise en compte de sa situation afin notamment d'assurer l'aménagement de son poste de travail. A cette fin, les stagiaires sont tenus de transmettre, dans un délai de 15 jours, les pièces justificatives sollicitées par les services de l'Institut.
2. Les stagiaires admis aux cycles préparatoires sont tenus de formuler trois vœux d'affectation distincts, classés par ordre de priorité. A défaut de formulation de ces trois vœux, si le stagiaire ne peut être affecté sur l'un des vœux formulés, le directeur de l'Institut décide de l'affecter dans un des autres centres de préparation.
3. Les stagiaires des cycles préparatoires sont tenus de rejoindre l'affectation dans le centre de préparation qui leur a été notifiée, dès le début du cycle.
4. Pendant le cycle, ils sont sous la responsabilité pédagogique du directeur du centre de préparation qui exerce ses activités sous le contrôle du directeur de l'Institut. Ils sont tenus de respecter le programme et les obligations fixées par le directeur du centre de préparation. Les absences éventuelles sont relevées par ce dernier qui les porte immédiatement à la connaissance de l'Institut. Il peut être mis fin, par décision du directeur de l'Institut, à la participation au cycle préparatoire d'un stagiaire s'il ne fait pas preuve d'une assiduité suffisante. L'intéressé est informé de cette décision au moins un mois avant qu'elle ne prenne effet conformément à l'article 14 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023.
1. Les autres élèves, stagiaires et étudiants absents pour raison de santé doivent aussitôt prévenir l'Institut. Ils doivent, dans les 48 heures, fournir un avis d'arrêt de travail ou un certificat médical précisant la durée de l'incapacité de travail. L'Institut peut demander à un médecin qu'il désigne d'effectuer une contre-visite dont les frais sont à sa charge.
1. Toute absence non motivée d'une personne visée à la présente section et bénéficiaire d'une bourse est portée à la connaissance des organismes gestionnaires de la bourse.
1. Les autres élèves et auditeurs sont tenus de rejoindre l'affectation de stage qui leur a été notifiée par l'Institut. Pendant leur période de stage, ils sont sous la responsabilité pédagogique conjointe de l'Institut et d'un maître de stage. Ils sont tenus de respecter le programme fixé par le maître de stage. Les absences éventuelles sont relevées par ce dernier qui les porte à la connaissance de l'Institut.
1. Pendant leur stage et à l'occasion des enseignements qui leur sont dispensés, les élèves, étudiants, auditeurs et stagiaires sont tenus à la plus entière discrétion sur les documents ou informations portés à leur connaissance.
1. Les infractions aux dispositions du présent règlement intérieur, le manque d'assiduité au travail, tout agissement de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'Institut, tout manquement aux obligations qui incombent aux élèves peuvent entraîner des sanctions disciplinaires.
2. Toute fraude ou tentative de fraude, commises à l'occasion d'une évaluation, peut entraîner des sanctions disciplinaires.
3. Dans les cas graves, le directeur de l'Institut peut prononcer la suspension d'un élève jusqu'à décision définitive. Le conseil de discipline est saisi sans délai.
1. Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves sont les suivantes :
2. 1° L'avertissement ;
3. 2° Le blâme ;
4. 3° L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de trois jours ;
5. 4° L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée comprise entre quatre jours et deux mois ;
6. 5° L'exclusion définitive.
7. Les sanctions disciplinaires sont prononcées par arrêté du Premier ministre, après avis du conseil de discipline.
8. Toutefois, l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement pour une durée maximale de trois jours peuvent être prononcés sans l'avis du conseil de discipline. Dans ce cas, ils sont prononcés par le directeur de l'Institut.
9. Toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un élève de l'Institut doit être motivée et notifiée par écrit. L'avis du conseil de discipline est également motivé.
10. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'élève n'ait été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et des pièces justifiant l'ouverture de poursuites disciplinaires et de présenter des observations écrites et/ ou orales. L'élève poursuivi est informé qu'il peut se faire assister de la ou des personnes de son choix.
1. Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l'Institut par un rapport précisant les faits motivant les poursuites disciplinaires.
2. Le conseil de discipline est composé comme suit :
3. -le directeur de l'Institut, ou son représentant, président ;
4. -le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat, ou son représentant ;
5. -le directeur en charge de la formation initiale ou le directeur en charge des stages ou leur représentant ;
6. -un membre siégeant en qualité de personnalité qualifiée ;
7. -l'élève représentant au conseil d'administration, en qualité de titulaire, la promotion à laquelle appartient l'élève traduit devant le conseil, ou son suppléant.
8. Les membres du conseil de discipline sont nommés par décision du directeur de l'Institut.
9. Un rapporteur et un secrétaire, n'appartenant pas au conseil de discipline, sont désignés par son président.
10. L'élève convoqué devant le conseil de discipline, par le directeur de l'Institut, bénéficie de l'ensemble des garanties prévues par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.
11. L'élève convoqué et l'administration disposent du droit de citer des témoins.
12. Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins trois de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline est à nouveau convoqué.
13. Le conseil statue à la majorité des voix des membres présents.
14. Le vote a lieu à main levée. Celui-ci peut toutefois avoir lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres du conseil de discipline.
15. L'élève mis en cause est informé de l'avis émis par le conseil de discipline.
16. Les conditions de travail du conseil de discipline compétent à l'égard des élèves de l'Institut sont fixées par le règlement intérieur du conseil approuvé par le directeur.
1. Les infractions aux dispositions du présent règlement intérieur, le manque d'assiduité au travail, tout agissement de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'Institut, tout manquement aux obligations qui incombent aux élèves du cycle supérieur de perfectionnement des administrateurs peuvent être signalés à leur administration d'origine, afin qu'une procédure disciplinaire soit ouverte.
2. Dans les cas graves, le directeur de l'Institut peut exclure un élève du cycle supérieur de perfectionnement des administrateurs de la formation suivie et proposer à la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat de lui retirer sa qualité d'ancien élève.
1. Les infractions aux dispositions du présent règlement intérieur, le manque d'assiduité au travail, tout agissement de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'Institut, tout manquement à la discipline, à la dignité ou à l'honneur peuvent entraîner des mesures disciplinaires.
2. Dans les cas graves, le directeur de l'Institut peut prononcer la suspension d'un élève jusqu'à décision définitive. Le conseil de discipline est saisi sans délai.
1. Toute fraude, tentative de fraude ou infraction quelconque au règlement des épreuves fait l'objet, par le responsable de la surveillance, d'un rapport qui est transmis au directeur de l'école et au président du jury, en vue d'éventuelles sanctions disciplinaires.
1. Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves sont les suivantes :
2. 1° L'avertissement ;
3. 2° Le blâme ;
4. 3° L'exclusion temporaire pour une durée maximale de trois jours ;
5. 4° L'exclusion temporaire pour une durée comprise entre quatre jours et deux mois, avec ou sans suspension de la bourse attribuée par l'Institut ;
6. 5° L'exclusion définitive de la scolarité.
7. Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le directeur de l'Institut, après avis du conseil de discipline. Toutefois, l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire pour une durée maximale de trois jours peuvent être prononcés sans l'avis du conseil de discipline.
8. Toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un élève international doit être motivée et notifiée par écrit.
9. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'élève international n'ait été mis en mesure de prendre connaissance des pièces justifiant l'ouverture de poursuites disciplinaires et de présenter des observations écrites et/ ou orales. L'élève international poursuivi est informé qu'il peut se faire assister de la ou des personnes de son choix.
1. Toute mesure disciplinaire d'exclusion définitive est immédiatement communiquée à l'ambassade de France dans le pays dont l'intéressé est ressortissant, pour information des autorités dont il relève.
1. Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l'Institut par un rapport précisant les faits motivant les poursuites disciplinaires.
2. Le conseil de discipline est composé comme suit :
3. -le directeur de l'Institut ou son représentant, président ;
4. -le directeur en charge de la formation initiale ou le directeur en charge des stages ou leur représentant ;
5. -le directeur chargé des relations internationales ou son représentant ;
6. -un membre siégeant en qualité de personnalité qualifiée ;
7. -un délégué international de la promotion à laquelle appartient l'élève.
8. Les membres du conseil de discipline sont nommés par décision du directeur de l'Institut.
9. Un rapporteur et un secrétaire, n'appartenant pas au conseil de discipline, sont désignés par son président.
10. L'élève international convoqué devant le conseil de discipline, par le directeur de l'Institut, bénéficie de l'ensemble des garanties accordées aux élèves issus des concours.
11. Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins trois de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline est à nouveau convoqué.
12. Le conseil statue à la majorité des voix des membres présents. Le vote a lieu à main levée.
13. Celui-ci peut toutefois avoir lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres du conseil de discipline.
14. Les conditions de travail du conseil de discipline compétent à l'égard des élèves internationaux sont fixées par le règlement intérieur du conseil approuvé par le directeur.
1. Le manque d'assiduité au travail, tout agissement de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'Institut, tout manquement à la discipline, à la dignité ou à l'honneur peuvent entraîner des mesures disciplinaires à l'égard des étudiants des classes “ Prépas Talents ”.
2. Les dispositions relatives aux mesures disciplinaires sont fixées par les textes encadrant les Prépas Talents de l'Institut.
3. Dans les cas graves, le directeur de l'Institut peut prononcer la suspension d'un étudiant jusqu'à décision définitive.
4. Il peut être mis fin à la scolarité de l'étudiant dans les conditions fixées à l'article 11 de l'arrêté du 5 août 2021 relatif aux cycles de formation dénommés “ Prépas Talents ” préparant aux concours d'accès à certaines écoles ou organismes assurant la formation de fonctionnaires ou de magistrats de l'ordre judiciaire.
5. Aucune mesure disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'intéressé n'ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
1. Le manque d'assiduité au travail, tout agissement de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'Institut, tout manquement à la discipline, à la dignité ou à l'honneur peuvent entraîner des mesures disciplinaires à l'égard des étudiants inscrits auprès d'un établissement partenaire et assujettis à la contribution de vie étudiante et de campus.
2. Tout manquement est signalé par l'Institut à l'établissement de formation auquel l'étudiant est rattaché, en vue de l'engagement éventuel d'une procédure disciplinaire.
3. Dans les cas graves, le directeur de l'Institut peut prononcer la suspension d'un étudiant jusqu'à décision définitive.
1. Sont susceptibles d'entraîner des mesures disciplinaires :
2. -toute fraude ou tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve d'évaluation, d'un examen ou d'un concours ;
3. -tout fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'Institut ;
4. -tout manquement à la discipline, à la dignité ou à l'honneur ;
5. -tout agissement contraire aux dispositions du présent règlement intérieur.
1. Les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants sont les suivantes :
2. 1° L'avertissement ;
3. 2° Le blâme ;
4. 3° L'exclusion temporaire pour une durée maximale de trois jours ;
5. 4° L'exclusion temporaire pour une durée comprise entre quatre jours et deux mois ;
6. 5° L'exclusion définitive de l'Institut.
7. Dans les cas graves, le directeur de l'Institut peut prononcer la suspension d'un étudiant jusqu'à décision définitive. Le conseil de discipline est immédiatement saisi.
8. L'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire pour une durée maximale de trois jours sont prononcés par le directeur de l'Institut. L'exclusion, temporaire pour une durée comprise entre quatre jours et deux mois ou définitive, est prononcée par la même autorité, après avis du conseil de discipline.
9. Toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un étudiant de l'Institut doit être motivée et notifiée par écrit.
10. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'étudiant n'ait été mis en mesure de prendre connaissance des pièces justifiant l'ouverture de poursuites disciplinaires et de présenter des observations écrites et/ ou orales. L'étudiant poursuivi est informé qu'il peut se faire assister de la ou des personnes de son choix.
1. Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l'Institut par un rapport précisant les faits motivant les poursuites disciplinaires.
2. Le conseil de discipline est composé comme suit :
3. -le directeur de l'Institut ou son représentant en qualité de président ;
4. -le directeur en charge de la formation initiale ou son représentant ;
5. -un enseignant chercheur, ou assimilé, relevant de l'Institut ;
6. -le directeur en charge de la recherche ou son représentant ;
7. -un délégué de la promotion à laquelle appartient l'étudiant traduit devant le conseil ou, à défaut, l'étudiant le plus âgé de la promotion.
8. Les membres du conseil de discipline sont nommés par décision du directeur de l'Institut.
9. Un rapporteur et un secrétaire, n'appartenant pas au conseil de discipline, sont désignés par son président.
10. L'étudiant mis en cause est convoqué devant le conseil de discipline, par le directeur de l'Institut, au moins quinze jours avant la date de la réunion. Il bénéficie de l'ensemble des garanties accordées aux élèves issus des concours.
11. Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins trois de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline est à nouveau convoqué.
12. Le conseil statue à la majorité des voix des membres présents. Le vote a lieu à main levée. Celui-ci peut toutefois avoir lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres du conseil de discipline.
13. L'étudiant mis en cause est informé de l'avis émis par le conseil de discipline.
14. Les conditions de travail du conseil de discipline compétent à l'égard des étudiants de l'Institut sont fixées par le règlement intérieur du conseil approuvé par le directeur.
1. Le directeur du centre de préparation au sein duquel le stagiaire du cycle préparatoire est affecté signale au directeur de l'Institut tout manquement grave à la discipline, à la dignité ou à l'honneur, tout agissement de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation du centre ou de l'Institut, le manque d'assiduité au travail, toute fraude, tentative de fraude ou infraction à un quelconque dispositif d'évaluation, en vue de l'ouverture d'une procédure disciplinaire.
2. Dans les cas graves, le directeur de l'Institut peut prononcer la suspension d'un stagiaire du cycle préparatoire rémunéré par l'Institut jusqu'à décision définitive. Le conseil de discipline est immédiatement saisi.
1. Les sanctions disciplinaires applicables aux stagiaires du cycle préparatoire rémunérés par l'Institut sont les suivantes :
2. 1° L'avertissement ;
3. 2° Le blâme ;
4. 3° L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de trois jours ;
5. 4° L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée comprise entre quatre jours et de deux mois ;
6. 5° L'exclusion définitive.
7. L'avertissement, le blâme et l'exclusion pour une durée maximale de trois jours sont prononcés par le directeur de l'Institut. L'exclusion, temporaire d'une durée comprise entre quatre jours et deux mois ou définitive, est prononcée par la même autorité, après avis du conseil de discipline. Toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un stagiaire du cycle préparatoire rémunéré par l'Institut doit être motivée et notifiée par écrit.
8. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le stagiaire du cycle préparatoire rémunéré par l'Institut n'ait été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et des pièces justifiant l'ouverture de poursuites disciplinaires et de présenter des observations écrites et/ ou orales. Le stagiaire poursuivi est informé qu'il peut se faire assister de la ou des personnes de son choix.
1. Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l'Institut par un rapport précisant les faits motivant les poursuites disciplinaires.
2. Le conseil de discipline est composé comme suit :
3. -le directeur de l'Institut, ou son représentant, président ;
4. -le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat, ou son représentant ;
5. -le directeur en charge de la formation initiale ou son représentant ;
6. -le directeur du centre de préparation au sein duquel le stagiaire du cycle préparatoire est affecté ;
7. -le délégué de la promotion au sein de laquelle le stagiaire du cycle est affecté ou, à défaut, le stagiaire le plus âgé de la promotion.
8. Les membres du conseil de discipline sont nommés par décision du directeur de l'Institut.
9. Un rapporteur et un secrétaire, n'appartenant pas au conseil de discipline, sont désignés par son président.
10. Le stagiaire du cycle préparatoire rémunéré par l'Institut convoqué devant le conseil de discipline, par le directeur de l'Institut, bénéficie de l'ensemble des garanties prévues par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.
11. Le stagiaire du cycle préparatoire rémunéré par l'Institut convoqué et l'administration disposent du droit de citer des témoins.
12. Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins trois de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline est à nouveau convoqué.
13. Le conseil statue à la majorité des voix des membres présents. Le vote a lieu à main levée. Celui-ci peut toutefois avoir lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres du conseil de discipline.
14. Le stagiaire du cycle préparatoire rémunéré par l'Institut mis en cause est informé de l'avis émis par le conseil de discipline.
15. Les conditions de travail du conseil de discipline compétent à l'égard des stagiaires du cycle préparatoire rémunérés par l'Institut sont fixées par le règlement intérieur du conseil approuvé par le directeur.
1. Tout manquement aux dispositions du présent règlement intérieur, tout agissement de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'Institut, le manque d'assiduité au travail, tout manquement à la discipline, à la dignité ou à l'honneur peuvent être signalés à l'employeur d'origine de l'auditeur, afin qu'une procédure disciplinaire soit ouverte.
2. Dans les cas graves, le directeur de l'Institut peut exclure un auditeur de la formation suivie.
1. Les représentants des personnels, titulaires et suppléants, sont élus au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle, sans possibilité de panachage ni de radiation de noms.
2. L'élection des représentants des personnels au conseil d'administration est organisée par voie électronique ou par vote à l'urne.
3. La date de l'élection et les modalités d'organisation du vote électronique ou du vote à l'urne, y compris la possibilité de voter par procuration, sont fixées par le directeur de l'Institut.
1. Sont électeurs les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les agents contractuels, quelles que soient la nature et la durée de leur contrat, en fonction à l'Institut à la fois à la date de la publication de la liste des électeurs et à la date du scrutin ou, en cas de scrutin organisé sur plusieurs jours, au premier jour du scrutin.
2. La liste des électeurs est publiée, mise en ligne et affichée dans les locaux de l'Institut quatre semaines au moins avant la date du scrutin ou, en cas de scrutin organisé sur plusieurs jours, avant le premier jour du scrutin.
3. Les réclamations relatives aux inscriptions ou omissions sont adressées par écrit au secrétariat général dans les huit jours qui suivent ladite publication. Elles sont examinées dans les deux jours francs.
1. Sont éligibles les électeurs exerçant leurs fonctions à l'Institut depuis trois mois au moins à la date du scrutin ou, en cas de scrutin organisé sur plusieurs jours, au premier jour du scrutin.
2. Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie, ni ceux frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
3. Chaque liste de candidats comprend un nombre de noms égal au nombre de postes à pourvoir, augmenté d'une unité, au titre des représentants titulaires, et un nombre de noms égal au nombre de postes à pourvoir, augmenté d'une unité, au titre des représentants suppléants. Elle fait mention de la qualité de titulaire ou de suppléant de chaque candidat.
4. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
5. Les listes doivent être déposées au moins trois semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un délégué et de son suppléant, tous deux ayant la qualité d'électeur, habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.
6. Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
7. Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue. Si, après cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
8. Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date d'élection.
9. Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
1. Pour les opérations électorales, il est constitué un bureau de vote présidé par le secrétaire général de l'Institut ou son représentant, et composé de deux membres du personnel, dont l'un est le plus anciennement nommé à l'Institut et l'autre le plus récemment nommé, et du représentant de chacune des listes en présence.
2. Des sections de vote peuvent être constituées par décision du directeur de l'Institut.
1. Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
2. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
1. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre moyen de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges des représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste.
2. Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
3. Dans le cas où plusieurs listes ont le même reste, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.
1. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
2. Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
1. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote. Les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux de l'Institut et mis en ligne le même jour. Le procès-verbal est transmis aux agents habilités à représenter les listes de candidats.
1. Les difficultés qui pourraient survenir sont réglées par référence aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code général de la fonction publique relatives relatif aux commissions administratives paritaires.
2. Les contestations portant sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de la fonction publique, sauf recours à la juridiction administrative.
1. Il est mis fin au mandat d'un représentant des personnels lorsqu'il démissionne de son mandat, qu'il cesse d'exercer ses fonctions à l'Institut ou qu'il est placé dans une des situations prévues à l'article 89 lui faisant perdre sa qualité de représentant.
2. Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
3. S'il s'agit d'un représentant titulaire, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
4. S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
5. Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux troisième et quatrième alinéa du présent article.
6. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires et de membres suppléants auxquels elle a droit, une nouvelle élection des représentants du personnel est organisée.
1. Le personnel est représenté au comité social d'administration de l'Institut, conformément aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code général de la fonction publique relatives aux comités sociaux d'administration. Il est également représenté au comité social d'administration ministériel des services du Premier ministre.
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 97 du présent règlement intérieur, les agents contractuels sont représentés à la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels de l'Institut, conformément aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code général de la fonction publique relatives aux commissions consultatives paritaires.
1. Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est créée au sein du comité social d'administration de l'Institut, conformément aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code général de la fonction publique relatives aux formations spécialisées des comités sociaux d'administration.
1. Le dialogue social entre les organisations représentatives du personnel et la direction de l'Institut est assuré, au-delà des instances dédiées, par des rencontres régulières et une information réciproque.
2. Les organisations syndicales représentatives du personnel bénéficient d'un local mis à disposition par l'Institut dans les conditions fixées par les articles R. 213-24 à R. 213-29 du code général de la fonction publique.
3. Le droit d'affichage est garanti par des panneaux réservés à cet effet.
1. Les personnels de l'Institut, les élèves, les auditeurs et les étudiants des classes Prépas Talents, ainsi que toute personne autorisée, peuvent accéder aux locaux et installations de l'Institut sous réserve d'être porteur d'une carte ou d'un document attestant la régularité de leur présence dans les locaux de l'Institut et de justifier, en cas de demande, de leur identité et du motif de leur présence.
2. La direction de l'Institut se réserve le droit de refuser l'accès de ses locaux à toute personne dont le comportement s'avérerait incompatible avec le bon fonctionnement de ses activités, et d'en interdire ou restreindre l'accès en cas de risque pour l'hygiène, la sécurité et la sûreté des personnes et des biens.
3. Des locaux ou installations particulières peuvent être soumis à une procédure de contrôle d'accès spéciale, notamment par un système électronique.
1. Toute personne se trouvant dans les locaux de l'Institut est tenue de respecter les consignes de sécurité et les règles d'hygiène applicables, ainsi que de veiller à la sécurité d'autrui. Elle doit notamment prendre connaissance des consignes d'évacuation en cas d'incendie, quel que soit le lieu où elle se trouve au sein de l'Institut.
2. L'ensemble de ces consignes sont affichées dans les locaux de l'Institut, diffusées sur son intranet et font l'objet de rappels réguliers.
1. Tout affichage dans l'enceinte de l'Institut doit être autorisé par le directeur.
1. Le secrétariat général délivre et valide les cartes d'élèves, d'étudiants des classes Prépas Talents et, le cas échéant, d'autres étudiants accédant aux locaux de l'Institut. Elles doivent être présentées sur demande de tout agent de l'Institut.
2. En cas de démission ou d'exclusion, ces cartes doivent être restituées immédiatement. Leur perte doit être signalée sans délai au secrétariat général.
1. Sont soumis à autorisation expresse du secrétaire général :
2. -la circulation et le stationnement de tout véhicule terrestre à moteur au sein de l'Institut ;
3. -la recharge dans les bureaux des batteries de vélo ou de trottinettes électriques, sauf si des emplacements ont été aménagés expressément à cet effet.
4. Le stationnement des vélos dans l'enceinte de l'Institut est autorisé dans les emplacements prévus à cet effet.
5. Pour entrer dans les bâtiments, les personnes accédant au site doivent découvrir leur visage afin d'être identifiés par les agents de sécurité.
1. L'accès aux salles de sport est ouvert aux personnels, élèves et certains usagers autorisés, sous réserve la présentation d'un certificat médical de non-contre-indication de la pratique sportive.
2. Son utilisation s'effectue conformément à sa destination et est soumise au respect des règles de sécurité.
3. En cas d'utilisation anormale ou abusive, le directeur de l'Institut peut prendre des mesures individuelles ou collectives de restriction ou d'interdiction d'usage.
1. A l'exception des mineurs accueillis en stage à l'Institut, les personnes mineures ou les groupes de mineurs doivent obligatoirement être accompagnés par une personne majeure sur les sites et à l'intérieur des locaux de l'Institut.
1. La présence d'animaux de compagnie est interdite au sein de l'Institut, sauf exception des chiens d'assistance ou en cas d'autorisation expresse du secrétaire général.
1. Il est interdit de fumer et de vapoter dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent les lieux de travail.
2. Les personnes sont autorisées à fumer dans les espaces prévus et signalés à cet effet, sans que cela n'entraîne aucun tabagisme passif.
1. Toute consommation dans les locaux de l'Institut de boissons alcoolisées est interdite.
2. Des dérogations exceptionnelles concernant la consommation de boissons alcoolisées dont la liste est expressément fixée par l'article R. 4228-20 du code du travail (vin, bière, cidre et poiré) peuvent être accordées par le directeur ou le secrétaire général de l'Institut.
1. Sur chacun des sites de l'Institut, les personnels ont accès à un service de santé au travail. Ils bénéficient des droits et sont soumis aux obligations prévues par la réglementation sur la prévention médicale. En particulier, ils sont tenus de se rendre aux visites médicales obligatoires.
1. L'Institut est engagé dans une démarche de prévention et de prise en charge des risques professionnels, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale. Ces risques, y compris psychosociaux, sont notamment pris en compte dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Les personnels sont tenus de se rendre aux formations et autres actions relatives à la prévention des risques psychosociaux organisées par l'Institut.
2. Des dispositifs d'écoute et d'accompagnement internes et externes à l'Institut sont mis à la disposition des personnes en situation de risque psychosocial. Ces informations sont disponibles sur le site intranet de l'établissement.
1. Afin d'assurer la continuité des activités en situation de crise sanitaire, l'établissement dispose d'un plan de continuité d'activité. Le directeur de l'Institut décide de son déclenchement.
1. L'Institut est doté d'une charte de déontologie des élèves et d'une charte de déontologie des agents et des intervenants, dans le respect des dispositions de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
2. Les personnels, élèves et stagiaires ont accès au référent déontologue des services du Premier ministre et au correspondant désigné à l'Institut.
1. Les personnels, élèves et stagiaires ont accès au référent laïcité des services du Premier ministre et au correspondant désigné à l'Institut.
1. L'Institut met en place un dispositif de sensibilisation, de prévention, d'alerte et de traitement des signalements et alertes.
2. Il met à disposition des personnes s'estimant victimes des interlocuteurs aptes à les orienter et les accompagner dans le cadre de signalements, notamment l'entité chargée des ressources humaines, le représentant du personnel référent en matière de violences sexuelles et sexistes, les assistants de service social et les médecins du travail.
3. L'Institut publie l'ensemble de ces informations sur son site intranet.
1. Un référent égalité diversité est nommé par décision du directeur de l'Institut. Sur la base des orientations définies pour l'ensemble des services du Premier ministre, il contribue notamment à la démarche de labellisation et en constitue le relais au sein de l'établissement.
1. Un référent handicap est nommé par décision du directeur de l'Institut. Il est chargé d'accompagner les personnes en situation de handicap au long de leur parcours à l'Institut et de coordonner les actions menées par l'Institut en matière d'accueil, d'insertion et de maintien dans l'emploi des personnes handicapées. Il anime le réseau des correspondants handicap désignés au sein des directions et des référents accessibilité numérique et bâtimentaire.
1. L'Institut agit en faveur de la qualité de vie au travail et du développement personnel. Il favorise l'accès des personnes aux prestations d'action sociale. Il met à disposition des dispositifs d'écoute et d'accompagnement. Il optimise les organisations et modalités de travail. Il déploie des actions de formation répondant aux enjeux de la qualité de vie au travail. Il s'appuie le cas échéant sur des animations proposées par les associations des personnels.
1. L'Institut a adopté une charte des temps et des usages. Elle vise à rappeler, soutenir et promouvoir des principes et bonnes pratiques relatifs à la gestion des temps de travail.
1. Le droit à la déconnexion s'applique dans les mêmes conditions au travail sur site et en télétravail, afin d'assurer le respect des temps de repos et de congés, de garantir l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale et protéger la santé des agents.
1. -Les outils informatiques, de communications, le réseau informatique, le numérique et l'ensemble du système d'information mis à la disposition des agents, des élèves et des intervenants doivent être utilisés conformément à leur destination. Toute anomalie ou tout dysfonctionnement constatés pendant l'utilisation de ces dispositifs doivent être signalés au service de l'Institut en charge de ces questions.
2. Les usagers du système d'information de l'Institut doivent respecter la politique de sécurité du système d'information qui leur est communiquée dans la charte informatique et le guide de bonnes pratiques concernant le nomadisme, en l'occurrence, l'activation des mesures de sécurité requise pendant l'utilisation des outils informatiques hors des locaux de l'Institut ou lors des déplacements professionnels.
3. Toute personne qui tenterait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement dans le système d'information de l'Institut, ou de porter atteinte de quelque manière que ce soit à son bon fonctionnement, ou de dérober des documents auquel elle ne devrait pas avoir accès peut faire l'objet de sanction disciplinaire voire de poursuites pénales.
4. Encourt les mêmes sanctions, toute personne ayant connaissance du vol ou de la perte d'un outil informatique mis à sa disposition si elle manquait de le signaler à son supérieur hiérarchique ou au service susmentionné.
5. Les règles définissant l'utilisation des moyens informatiques et des outils numériques sont inscrites dans la charte informatique.
1. Le directeur de l'Institut nomme un délégué à la protection des données.
2. Le délégué à la protection des données est tenu informé de la mise en œuvre de tout nouveau traitement de données personnelles.
3. Toute personne dispose, selon le type de traitement concerné, d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition dans les limites et selon les conditions définies par le règlement général sur la protection des données à caractère personnel (RGPD). Ce droit s'exerce auprès du délégué à la protection des données à l'adresse suivante : dpo @ insp. gouv. fr.
Fait le 28 décembre 2023.
Pour la Première ministre et par délégation :
La directrice, adjointe à la secrétaire générale du Gouvernement, A. Bretonneau
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 décembre 2023).