Arrêté du 28 décembre 2023 · Article

Article 82

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2024.

TexteArrêté du 28 décembre 2023
Rattachement
Sous-section III : Dispositions applicables aux autres étudiants, non-inscrits auprès d'un établissement partenaire
  1. Annexe
  2. Titre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES ÉLÈVES, AUDITEURS, STAGIAIRES DES CYCLES PRÉPARATOIRES ET ÉTUDIANTS DES CLASSES PRÉPAS TALENTS
  3. Chapitre IV : Discipline
  4. Section IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX STAGIAIRES DES CYCLES PRÉPARATOIRES, AUX ÉTUDIANTS ET AUX AUDITEURS
  5. Sous-section III : Dispositions applicables aux autres étudiants, non-inscrits auprès d'un établissement partenaire
IdentifiantLEGIARTI000049960048
Texte parentLEGITEXT000048903830
Référencearticle 82 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (version du 13 juillet 2024)Légifrance →

1. Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l'Institut par un rapport précisant les faits motivant les poursuites disciplinaires.

2. Le conseil de discipline est composé comme suit :

3. -le directeur de l'Institut ou son représentant en qualité de président ;

4. -le directeur en charge de la formation initiale ou son représentant ;

5. -un enseignant chercheur, ou assimilé, relevant de l'Institut ;

6. -le directeur en charge de la recherche ou son représentant ;

7. -un délégué de la promotion à laquelle appartient l'étudiant traduit devant le conseil ou, à défaut, l'étudiant le plus âgé de la promotion.

8. Les membres du conseil de discipline sont nommés par décision du directeur de l'Institut.

9. Un rapporteur et un secrétaire, n'appartenant pas au conseil de discipline, sont désignés par son président.

10. L'étudiant mis en cause est convoqué devant le conseil de discipline, par le directeur de l'Institut, au moins quinze jours avant la date de la réunion. Il bénéficie de l'ensemble des garanties accordées aux élèves issus des concours.

11. Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins trois de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline est à nouveau convoqué.

12. Le conseil statue à la majorité des voix des membres présents. Le vote a lieu à main levée. Celui-ci peut toutefois avoir lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres du conseil de discipline.

13. L'étudiant mis en cause est informé de l'avis émis par le conseil de discipline.

14. Les conditions de travail du conseil de discipline compétent à l'égard des étudiants de l'Institut sont fixées par le règlement intérieur du conseil approuvé par le directeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049960048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.