RattachementSous-section IV : Dispositions applicables aux stagiaires des cycles préparatoires
Annexe
Titre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES ÉLÈVES, AUDITEURS, STAGIAIRES DES CYCLES PRÉPARATOIRES ET ÉTUDIANTS DES CLASSES PRÉPAS TALENTS
Chapitre IV : Discipline
Section IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX STAGIAIRES DES CYCLES PRÉPARATOIRES, AUX ÉTUDIANTS ET AUX AUDITEURS
Sous-section IV : Dispositions applicables aux stagiaires des cycles préparatoires
IdentifiantLEGIARTI000049960052
Texte parentLEGITEXT000048903830
Référencearticle 83 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (version du 13 juillet 2024)Légifrance →
1. Le directeur du centre de préparation au sein duquel le stagiaire du cycle préparatoire est affecté signale au directeur de l'Institut tout manquement grave à la discipline, à la dignité ou à l'honneur, tout agissement de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation du centre ou de l'Institut, le manque d'assiduité au travail, toute fraude, tentative de fraude ou infraction à un quelconque dispositif d'évaluation, en vue de l'ouverture d'une procédure disciplinaire.
2. Dans les cas graves, le directeur de l'Institut peut prononcer la suspension d'un stagiaire du cycle préparatoire rémunéré par l'Institut jusqu'à décision définitive. Le conseil de discipline est immédiatement saisi.
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