Arrêté du 28 décembre 2023 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2023.

TexteArrêté du 28 décembre 2023
Rattachement
Section III : LE CYCLE INTERNATIONAL DE PERFECTIONNEMENT
  1. Annexe
  2. Titre II : LES AUTRES FORMATIONS
  3. Chapitre Ier : DES CYCLES INTERNATIONAUX
  4. Section III : LE CYCLE INTERNATIONAL DE PERFECTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000048903994
Texte parentLEGITEXT000048903830
Référencearticle 29 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (version du 30 décembre 2023)Légifrance →

1. Ce cycle s'adresse à des hauts fonctionnaires étrangers auxquels il dispense une formation généraliste qui peut être complétée par des parcours spécialisés.

2. Les dates d'ouverture et de clôture du cycle international de perfectionnement, ainsi que le contenu, la nature, les périodes d'enseignement, de stage ou de congés et les modalités des évaluations sont fixés par décision du directeur de l'Institut.

3. La formation est sanctionnée par un diplôme international d'administration publique avec la mention « cycle international de perfectionnement ».

4. Le diplôme est délivré par le directeur de l'Institut, au vu de l'ensemble des résultats et évaluations dont chaque élève a fait l'objet.

5. Les candidats ne doivent pas posséder la nationalité française, ni avoir engagé une procédure d'acquisition de la nationalité française durant toute la procédure de candidature.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048903994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.