1. L'Institut peut proposer seul ou en partenariat avec des universités ou grandes écoles accréditées, dans les conditions fixées aux articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'éducation, des formations diplômantes ouvertes aux élèves des cycles internationaux et à des participants extérieurs, dans les conditions de sélection prévues par chacune d'entre elles.
Arrêté du 28 décembre 2023 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.
TexteArrêté du 28 décembre 2023
Rattachement
Section V : LES FORMATIONS DIPLÔMANTES
- Annexe
- Titre II : LES AUTRES FORMATIONS
- Chapitre III : De la formation professionnelle tout au long de la vie
- Section V : LES FORMATIONS DIPLÔMANTES
IdentifiantLEGIARTI000054328401
Texte parentLEGITEXT000048903830
Aller plus loin
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