1. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
2. Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Article en vigueur depuis le 13 juillet 2024.
1. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
2. Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
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